soit CHF 4'928.25 à titre d’indemnité pour la défense d’office et CHF 6'454.90 à titre d’honoraires en tant que mandataire privé, ne sont pas contestés, ceux-ci sont confirmés. 33.3 Comme la prévenue est condamnée à payer uniquement le 50 % des frais de première instance, elle sera également tenue de ne rembourser que 50 % de l’indemnité pour la défense d’office ainsi que de la différence entre l’indemnité et les honoraires en tant que mandataire privé. Il est à ce propos précisé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de