33. Première instance 33.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 33.2 En l’espèce et dès lors que les montants fixés en première instance, soit CHF 4'928.25 à titre d’indemnité pour la défense d’office et CHF 6'454.90 à titre d’honoraires en tant que mandataire privé