a LEI) et par conséquent à la prétention de l’intéressée à un droit de séjour en Suisse découlant de l’ALCP. Au jour du jugement de la première instance, la prévenue ne vivait plus en Suisse et n’avait plus aucun permis de séjour (D. 1183). Elle a perçu des prestations de l’aide sociale pour un montant de CHF 19'430.20 de prestations sociales au total en 2018 et 2019. 26.6 La prévenue a résidé en Suisse moins de huit ans, sans compter qu’elle s’est rendue en F.________ de manière fréquente, à raison d’une à deux fois par mois en général (cf. par exemple D. 38 l. 82s.