. Vu les conditions décrites ci-dessus et la manière d’agir de la prévenue, il ne peut être question d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP en l’espèce. 17.3.5 Par conséquent, la prévenue doit être reconnue coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP pour la période du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2018. Une libération sera prononcée pour les faits renvoyés à partir du 1er janvier 2019. V. Peine 18. Arguments de la défense 18.1 La défense ne s’est pas prononcée à ce sujet compte tenu de sa conclusion en libération.