Dans l’ATF 149 IV 273 (consid. 1.5), le Tribunal fédéral a délimité les seuils de gravité pour distinguer l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité de l'infraction de base réglée à l’al. 1 de l’art. 148a 1 CP comme suit : 1°