RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1309-1311), sous réserve des quelques compléments suivants. 17.1.2 Le Tribunal fédéral a retenu dans un arrêt du 15 février 2023 que l’infraction prévue à l’art. 148a CP englobe toute tromperie, que ce soit par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits. Se référant au message du Conseil fédéral qui dit : «