Dans son mémoire du 18 avril 2019, le E.________ a retenu qu’il a eu connaissance de la décision de la Cour suprême depuis le mois de janvier 2019 et que les informations qui y sont retenues sont à l’origine de la décision de suppression du 26 février 2019 (D. 298). Suivant l’information de la Préfecture et vu l’effet suspensif, le E.________ a repris les versements des prestations de l’aide sociale pour les mois de janvier 2019 à octobre 2019, alors en connaissance de cause et non plus parce qu’il se trouvait dans l’erreur relativement à la situation financière et le besoin de la prévenue.