Durant toute la procédure, la prévenue n’a manqué aucune occasion pour affirmer la précarité financière de ses parents et son obligation d’assistance à leur égard. Néanmoins, la 2e Chambre pénale relève que celle-ci ne repose que sur des déclarations très vagues et générales de la prévenue, à savoir qu’ils étaient âgés, n’avaient qu’une rente de quelque CHF 250.00 par mois en 2018 (D. 282), que le père est décédé en 2021 après avoir été malade quelques années, que la maladie a engendré pendant des années des frais médicaux importants et rendu nécessaires des transformations à la maison de N.________ en 2017 et 2018 (D. 281 et 1014).