Le manque de crédibilité de la portée des documents produits par la prévenue a été retenu ci-avant (cf. ch. 15.1). Dans la mesure où la prévenue a produit les titres attestant de l’existence des dettes, mais qu’elle ne produit aucune quittance des paiements invoqués, alors que ces pièces seraient entièrement à sa décharge, la 2e Chambre pénale ne peut que conclure que si, les quittances manquent, c’est parce qu’il n’y a pas eu paiement effectif et que, partant, l’argent transféré (EUR 90'000.00) n’a pas été utilisé comme affirmé par la prévenue, pour payer des dettes et des artisans pour des travaux aux