1 CPP ou l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), ni procéder à une inversion illicite du fardeau de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2013 du 3 février 2014 consid. 4.4 ; 6B_453/2011 du 20 novembre 2011 consid. 1.6 ; 6B_30/2010 du 1er juin 2010 consid. 4.1 et références citées ; DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, note de bas de page 336 ad no 231; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd. 2020, no 912 ; décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 8 février 1996