retenant que quelque EUR 30'000.00 ont peut-être dû être utilisés pour payer un artisan (même si aucun paiement effectif n’a été prouvé) et que la prévenue ne recevait plus aucun soutien financier et n’en attendait aucun (cf. ci-dessus ch. 14.7), la 2e Chambre pénale considère que l’objectif premier du transfert des EUR 90'000.00 au mois de décembre 2017 était de vider ses comptes de leur substance. 15.2 En vertu de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il peut tirer des