D. 292) et celui du 1er septembre 2017 de L.________, le domicile de la mère n’est pas le même. Ainsi, il est retenu dans le premier document qu’elle vit à P.________, et dans le second à N.________. La Cour de céans constate que l’adresse à P.________ est également retenue comme domicile des parents dans les attestations fiscales qui prouvent leur titre de propriété à G.________ (relativement à cette adresse et aux questions qu’elle soulève cf. ci-après ch. 15.3)