D. 40, l. 167-169]) alors que quelques minutes plus tard, elle a affirmé qu’il s’agissait d’un remboursement d’un montant qu’elle avait elle-même avancé à son mari en 2014 (D. 42 l. 256-258). Aucun document ne permet d’établir les motifs de la cession, ce qui importe peu. En effet, comme la Juge de première instance l’a retenu à juste titre, le titre auquel I.________ a cédé la créance du contrat de prêt de 2014 à la prévenue n’est pas déterminant dans l’établissement des faits du point de vue pénal.