La 2e Chambre civile a alors retenu que la prévenue, requérante et intimée dans cette procédure-là, avait de la fortune en F.________ dont elle pouvait disposer librement et que le fait qu’elle recevait de l’aide sociale en Suisse pouvait relever d’une infraction pénale (D. 7-21). C’est également sur la base de ladite décision de la Cour suprême que la commune de C.________ a mis fin par décision du 26 février 2019 (D. 140 et 263) à l’octroi de l’assistance sociale avec effet au 1er août 2018 et ordonné le remboursement de CHF 9'172.65.