versés les 20 novembre 2018 et 22 janvier 2019. Est en revanche contesté le fait que la prévenue ait pu ne pas être de bonne foi lorsqu’elle a omis d’annoncer ces transactions financières au service d’aide sociale, d’une part, et qu’elle ait une quelconque fortune en F.________ au moment où elle était au bénéfice de l’aide sociale de la Commune de C.________, d’autre part. 12.2 Dès lors, il s’agira pour la Cour de céans d’établir : 1° si l’appellante disposait encore de certaine fortune, en Suisse et/ou en F.________, au moment où elle s’est annoncée au Service E.________ (ci-après : E.________) et durant toute la