Il peut être encore mentionné ici que, au vu du contrat de mariage passé entre les parties le 10 mai 2013 (D. 432), celles-ci étaient mariées sous le régime de la séparation des biens selon le droit F.________. Aussi, les prétentions de la prévenue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial étaient en principe limitées. En particulier, une obligation d’entretien au-delà du mariage ne pouvait pas être attendue, en particulier du fait qu’aucun enfant n’était issu du couple et que le mariage n’avait pas duré suffisamment longtemps pour en justifier une. 11.4 Finalement, pour être exhaustif, il peut être relevé que la procédure de divorce a