Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 441 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 juin 2024 Composition Juge d’appel suppléant Lüthi (Présidente e.r.), Juges d’appel Weingart et Horisberger Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure) Prévention obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 2 mai 2022 (PEN 2021 325) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 26 mai 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1000-1002) : 1. Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), commise entre le 4 juillet 2018 et le 11 décembre 2018, à C.________, Rue D.________ 4, et entre le 12 décembre 2018 et le 17 octobre 2019, à C.________, Rue D.________ 8, au préjudice du Service E.________, par le fait d’avoir fait une demande d’aide sociale auprès du Service E.________ afin d’obtenir des prestations sociales sans l’avoir averti qu’elle disposait de comptes bancaires en F.________ avec de nombreuses liquidités et qu’elle disposait de nombreux biens en F.________, notamment de la fortune, une villa à G.________, deux véhicules de marque Lexus et BMW et plusieurs centaines d’habits et de chaussures, et sans l’avoir averti qu’elle avait versé un montant de € 90'000.00 en date du 14 décembre 2017 à sa maman pour des soi-disant factures de médecins et d’artisans et afin de rembourser des prêts contractés par ses parents, malgré le fait qu’elle avait rempli le formulaire « droits et devoirs » le 6 juillet 2018 dans lequel elle était rendue attentive au fait qu’elle devait informer le service social de sa situation personnelle et économique, par le fait d’avoir reçu plusieurs montants : - de sa mère, notamment € 1'000.00 en date du 10 septembre 2018, et € 1'600.00 en date du 26 novembre 2018 ; - de son ancien employeur, notamment 4'000 Lei (env. CHF 1’000.00) en date du 8 août 2018 et 3'000 Lei (env. CHF 750.00) en date du 27 septembre 2018 ; - de la Verein H.________, notamment CHF 200.00 en date du 20 novembre 2018 et CHF 312.50 en date du 22 janvier 2019. sans en avoir averti le Service E.________ malgré le fait qu’elle avait rempli le formulaire « droits et devoirs » le 6 juillet 2018 dans lequel elle était rendue attentive au fait qu’elle devait communiquer immédiatement au service social tout changement de sa situation personnelle et économique, d’avoir ainsi obtenu indûment depuis le 1er août 2018, CHF 19'430.20 de prestations sociales alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle ne pouvait pas prétendre à de telles prestations en raison de sa fortune transférée en F.________, de ses biens et valeurs patrimoniales là- bas et des montants qu’elle recevait de ses parents, respectivement qu’elle ne pouvait pas payer les dettes de ses parents alors qu’elle n’avait pas de revenus afin de pouvoir demander des prestations sociales. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 2 mai 2022 (D. 1288- 1321). 2 2.2 Par jugement du 2 mai 2022 (D. 1272-1275), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, commise entre le 04.07.2018 et le 17.10.2019, à C.________ ; condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'100.00 ; accordé le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. prononcé une expulsion de 5 ans ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 4'950.00 d'émoluments et de CHF 5'030.05 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 9'980.05 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 5'051.80) II. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 20.25 200.00 CHF 4'050.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Frais soumis à la TVA CHF 475.90 TVA 7.7% de CHF 4'575.90 CHF 352.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'928.25 Honoraires d'un défenseur privé 20.25 270.00 CHF 5'467.50 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Frais soumis à la TVA CHF 475.90 TVA 7.7% de CHF 5'993.40 CHF 461.50 Total CHF 6'454.90 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 1'526.65 le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 4'928.25 ; dit que, dès sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; III. - ordonné : 1. notification ; 2. communication. 2.3 Par courrier du 11 mai 2022 (D. 1282), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Les motifs du jugement du 2 mai 2022, datés du 6 juillet 2022, ont été notifiés au représentant de la prévenue le 13 juillet 2022. 3 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 2 août 2022 (D. 1326 s.), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. Dans ce même courrier, la prévenue a formellement élu domicile chez son défenseur et demandé à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.2 Suite à l’ordonnance du 5 août 2022 (D. 1330 s.), le Parquet général du Ministère public du canton de Berne a déclaré renoncer à participer à la procédure d’appel (courrier du 17 août 2022, D. 1333). 3.3 Par ordonnance du 19 août 2022, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a pris et donné acte du renoncement précité. En outre, elle a ordonné la procédure écrite et imparti un délai de 20 jours à la prévenue pour déposer un mémoire d'appel motivé conformément à l'art. 406 al. 3 CPP. Dans le même délai, la prévenue a été invitée à faire parvenir tous les documents utiles concernant sa situation personnelle et financière, pour autant où des modifications devaient être intervenues par rapport aux pièces figurant déjà au dossier de la cause. 3.4 Me B.________ a déposé son mémoire d’appel, dans le délai prolongé, le 25 octobre 2023, en retenant les conclusions finales suivantes (D. 1344s.) : 1. Libérer A.________ de la prévention d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, prétendument commise entre le 4 juillet 2018 et le 17 septembre 2019 à C.________ ; 2. Partant, prononcer son acquittement pour ce chef d'accusation ; 3. Laisser les frais judiciaires de première instance ainsi que ceux de la procédure en appel à la charge de l'Etat ; 4. Allouer une indemnité de CHF 1'500.00 à Mme A.________ pour les inconvénients subis du fait de la procédure ; 5. Taxer les honoraires de l'avocat d'office d'A.________ pour la procédure en appel selon la note d'honoraires produite. Il a également déposé un bordereau de 9 pièces justificatives (D. 1369ss). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), la 2e Chambre pénale limite son examen aux points qui sont attaqués. 4.2 En l’espèce, l’appel n’est pas limité. Il convient dès lors de revoir l’entier du jugement de première instance. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 4 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la prévenue en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 1293). Les considérants écrits reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés d’office en procédure d’appel, la 2e Chambre pénale ayant toutefois invité la prévenue par ordonnance du 19 août 2022 à faire parvenir tous les documents utiles concernant sa situation personnelle et financière, pour autant que des modifications seraient intervenues par rapport aux pièces figurant déjà au dossier de la cause. 5 8.2 Me B.________ a produit en annexe à son mémoire d’appel les moyens de preuve suivants (D. 1368-1386): 1. E-mail de I.________ à la prévenue du 10 septembre 2017 ; 2. Traduction Deepl de l’e-mail de I.________ à la prévenue (ci-après également : les parties) du 10 septembre 2017 ; 3. Projet d’accord entre les parties (annexe email du 10 septembre 2017) ; 4. Traduction Deepl du projet d’accord entre les parties ; 5. Contrat de travail de la prévenue du 1er août 2014 ; 6. Contrat de travail de I.________ du 1er août 2014 ; 7. Lettre de confirmation du 22 août 2014 pour obtention du permis B ; 8. Photos de la prévenue à Dubaï, Singapour et Kuala Lumpur ; 9. Attestation de Me J.________ du 30 août 2022. 8.3 Il sera fait référence aux preuves administrées dans les développements qui suivent dans la mesure nécessaire. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1272-1321), sans les répéter, avec les précisions et compléments suivants. 9.2 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 9.3 D’après la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_504/2019 du 29 juillet 2019 consid. 1.1), la présomption d’innocence, garantie notamment par l’art. 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal 6 peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 2.5.3). 10. Arguments de la défense 10.1 La défense invoque que la Juge de première instance n’a pas considéré à sa juste valeur l’importance du contexte, ce qui l’a conduite à apprécier incorrectement les faits et à établir de manière incomplète les faits pertinents. Ainsi, elle n’a pas retenu les motifs du retrait de la plainte pénale de la prévenue à l’encontre de I.________, à savoir une obligation contraignante retenue dans la convention de divorce signée en Rumanie en 2019. Elle n'a en outre pas retenu de manière complète et correcte l’origine et le motif du transfert de créancier du contrat de prêt sur la base duquel la prévenue a perçu EUR 80'000.00 et les circonstances dans lesquelles cette dernière a ensuite transféré EUR 90'000.00 à ses parents durant le mois de décembre 2017 (D. 1347-1348). De plus, la défense reproche à la première instance de remettre en question la crédiblité de la prévenue en se fondant sur les reproches de cette dernière vis-à-vis de son ex-mari, sur le comportement de la prévenue lors des interrogatoires qui est prétendûment agressif, sur sa façon de se placer en victime et en relevant des contradictions qui n’en sont pas. Le défenseur conteste que les parents de l’appellante aient été utilisés comme prête-noms pour dissimuler une quelconque fortune. Sur la base de cette appréciation erronée de la crédibilité de la prévenue, des moyens de preuve littérale au dossier, ainsi que des différents faits présentés dans son jugement, le Tribunal régional a tiré de fausses conclusions de l’avis de la défense. 11. Préambule 11.1 Il convient de relever que, dans la description du contexte, la Juge de première instance n’a pas retranscrit les résultats des différentes procédures, mais s’est contentée de faire un récapitulatif des différents points litigieux qui existaient entre la prévenue et son ex-mari, respectivement entre la prévenue et l’entreprise de son ex-mari. Dans cette optique, notamment les motifs à l’origine du retrait de la plainte pénale à l’encontre de l’ex-époux n’avaient pas à être indiqués. D’une part, ils ne font pas partie de la présente procédure et n’ont, pas conséquent, pas à être tranchés dans le cadre de celle-ci, d’autre part, ils n’apportent rien à la présente cause et ne sont en rien déterminants pour juger des faits reprochés à l’encontre de la prévenue. Soit dit en passant, il sera relevé ici que le retrait de la plainte n’a d’ailleurs pas été apprécié au préjudice de la prévenue. 11.2 Pour rappel, les faits de la présente procédure s’inscrivent dans le cadre de la séparation et du divorce du couple formé par A.________ et I.________, sachant 7 qu’il existait également des relations de travail liant les deux parties. Dans ce contexte, les deux intervenants ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour se mettre dans une situation qui, de leur point de vue, leur était la plus avantageuse pour défendre au mieux leurs intérêts respectifs dans le cadre de la procédure divorce, amenant des éléments internationaux par des procédures dans (au moins) deux états et en mêlant les domaines tels que droit de la famille et droit du travail (au minimum). Ainsi, il apparaît clairement que I.________ a cherché à minimiser ses responsabilités économiques envers la prévenue dès qu’il a déposé la demande de divorce en F.________, tandis qu’A.________ a tenté d’obtenir de lui le maximum de prestations économiques auxquelles elle pensait avoir droit. Les deux personnes ne se sont pas fait de cadeaux. La 2e Chambre pénale constate une surenchère des procédés – et procédures – utilisés, avec des points culminants, du moins pour ce qui est du volet suisse, dans une plainte respectivement une dénonciation pénales de part et d’autre (D. 690-695 et D. 5- 21). Différentes procédures ont également été menées en parallèle en F.________, dont en particulier la procédure de divorce et des procédures pénales à l’encontre de I.________ (D. 1217). 11.3 Il peut être encore mentionné ici que, au vu du contrat de mariage passé entre les parties le 10 mai 2013 (D. 432), celles-ci étaient mariées sous le régime de la séparation des biens selon le droit F.________. Aussi, les prétentions de la prévenue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial étaient en principe limitées. En particulier, une obligation d’entretien au-delà du mariage ne pouvait pas être attendue, en particulier du fait qu’aucun enfant n’était issu du couple et que le mariage n’avait pas duré suffisamment longtemps pour en justifier une. 11.4 Finalement, pour être exhaustif, il peut être relevé que la procédure de divorce a duré quelque deux ans, la requête unitalitérale de divorce ayant été déposée en F.________ le 29 décembre 2017 (D. 1187 notamment) et la dissolution ayant eu lieu entre fin 2019 et début 2020 (D. 976 et D. 984). Selon la prévenue, les parties ont conclu un accord global dont le contenu relatif au divorce est soumis à une clause de confidentialité sous peine d’une amende conventionnelle de EUR 500'000.00 (D. 984), de sorte que la Cour de céans n’a pas pris connaissance du contenu. A noter que la prévenue se permet toutefois de se référer audit accord lorsqu’elle le juge opportun pour sa cause. Elle justifie par exemple le retrait de sa plainte pénale à l’encontre de I.________ avec mention de la peine conventionnelle (D. 984). De même, elle l’accuse d’avoir menti dans les différentes procédures entre les parties, mais de ne pas pouvoir documenter ladite accusation (D. 1217) ou encore indique que, selon cette convention, aucune indemnité de partie n’a dû être payée à la partie adverse (D. 1245 l. 14-30). 8 12. Faits admis et faits contestés 12.1 En ce qui concerne les faits, la 2e Chambre pénale constate que la prévenue en principe ne conteste pas les revenus qui ont transité sur ses comptes ou les versements reçus. Il s’agit des montants suivants : - EUR 61'000.00 resp. EUR 19'000.00, versés le 17 octobre 2017 resp. le 19 novembre 2017 ; - le virement sur le compte de sa mère en date du 14 décembre 2017 pour un montant de EUR 90'000.00 ; - les entrées sur ses comptes en 2018 par son ancien employeur, soit RON 4'000.00 le 10 août 2018 et RON 3'000.00 le 27 septembre 2018 ; - les versements de sa mère de EUR 1'000.00 le 10 septembre 2018, resp. EUR 1'600.00 le 26 novembre 2018 ; - les deux montants du Verein H.________ versés les 20 novembre 2018 et 22 janvier 2019. Est en revanche contesté le fait que la prévenue ait pu ne pas être de bonne foi lorsqu’elle a omis d’annoncer ces transactions financières au service d’aide sociale, d’une part, et qu’elle ait une quelconque fortune en F.________ au moment où elle était au bénéfice de l’aide sociale de la Commune de C.________, d’autre part. 12.2 Dès lors, il s’agira pour la Cour de céans d’établir : 1° si l’appellante disposait encore de certaine fortune, en Suisse et/ou en F.________, au moment où elle s’est annoncée au Service E.________ (ci-après : E.________) et durant toute la période où elle a bénéficié de son soutien financier, soit du 1er août 2018 au 31 octobre 2019 (D. 124), pour un montant total de CHF 19'430.20 (D. 312), et 2° le cas échéant, si elle était de bonne foi dans ses déclarations et omissions vis-à-vis du E.________. Pour ce faire, la 2e Chambre pénale examinera la crédibilité de l’appellante en se basant sur l’ensemble de ses déclarations durant la procédure et les confrontant aux pièces au dossier. 13. Prises de position écrites et déclarations de la prévenue 13.1 Vu le lien évident entre la procédure de droit administratif relative à la suspension de l’octroi de l’aide sociale et l’obligation de remboursement ordonnée par la Commune de C.________ avec la présente procédure pénale dans laquelle la prévenue est accusée d’obtention illicite d’aide sociale, il convient de considérer également les informations données par la prévenue dans la procédure de droit administratif. 13.2 La prévenue a personnellement fait le 22 mars 2019 (D. 280ss) recours contre la décision du 26 février 2019 du Service E.________ de la commune de C.________ qui lui supprimait l’aide matérielle. Dans ledit recours elle a présenté l’origine et l’utilisation de l’argent reçu fin 2017 comme suit (D. 281-283) : grâce au remboursement d’un prêt, elle a reçu EUR 80'000.00 en 2017. Cet argent a été utilisé en grande partie, à la fin 2017ou au début 2018 pour rembourser des prêts de sa mère, c’est-à-dire : 1° le prêt de K.________ d’un montant de 9 RON 50'000.00, document portant la date du 20 août 2017 et prévoyant un remboursement jusqu’au 31 août 2018 (D. 292) et 2° celui de L.________ d’un montant de RON 50'000.00, document portant la date du 1er septembre 2017 et prévoyant un remboursement avant décembre 2018 (D. 290). La prévenue a également profité de cet argent pour rembourser le prêt qu’elle avait elle-même obtenu de M.________ d’un montant de RON 46'000.00, document portant la date du 12 mars 2018 avec la mention d’un remboursement à faire dans un délai d’un an (D. 286). L’autre partie de l’argent a été utilisée pour financer des travaux de transformation de la maison de ses parents à N.________ (RON 67'000.00 [D. 289]), pour que celle-ci reste habitable pour ses parents touchés dans leur santé, en particulier assurer l’accessibilité et transformer le système de chauffage et la cuisine. Agés à l’époque 82 et 88 ans, les parents de la prévenue sont à sa charge n’ayant qu’une petite retraite de l’équivalant de CHF 250.00 par mois et le père étant particulièrement touché dans sa santé. Elle a dû déménager en mars 2018 ses affaires dans la maison de sa famille à G.________ (F.________), qui n’avait pas de chauffage. Elle a dû également investir dans cet immeuble pour pouvoir y habiter lorsqu’elle est en F.________. Ces remboursements ont été effectués à une époque où elle et son mari avaient un accord écrit sur leur divorce, selon lequel il allait lui verser jusqu’à la fin de l’année 2017 un montant de EUR 400'000.00 à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle pensait dès lors, vu le montant à venir, pouvoir utiliser les EUR 80'000.00 qui lui avait été remboursés sans prétériter sa situation économique. Finalement son mari, sans lui verser l’argent promis, a introduit le 29 décembre 2017 une procédure de divorce en F.________, dont elle n’a eu connaissance qu’au mois de janvier 2018. En février 2018 elle a perdu le travail qu’elle avait dans l’entreprise de son mari, O.________ SA à C.________, le salaire lui a été payé jusqu’au 7 mars 2018. Elle n’a pas touché le chômage et a déposé en juillet 2018 la requête d’aide sociale, vivant des quelques économies qui lui restaient et d’un prêt accordé par une amie, ses ressources économiques ayant entièrement été utilisées à ce moment-là. Elle a fait part du fait que demander l’aide sociale avait été une démarche difficile pour elle, car cela ne correspondait pas à ses valeurs. 13.3 Dans sa prise de position du 8 mai 2019 (D. 302-304) à l’égard de la Préfecture quant au mémoire de réponse du E.________, elle soutient que tous les travaux financés et le soutien apporté à sa famille ont eu lieu durant l’année 2017 (D. 302). A cette période elle n’avait aucune aide sociale, avait un travail et n’avait aucune idée d’arriver à la situation qu’elle vivait alors. Elle explique qu’elle avait payé à son mari en 2014 les EUR 80'000.00 qui ont fait l’objet du contrat de prêt qui lui a été cédé en 2017, cette cession a eu lieu dans l’idée que l’emprunteur rembourse l’argent à la prévenue lorsqu’il le pourra. Elle a demandé l’aide sociale seulement en dernier lieu, lorsqu’elle avait épuisé toutes ses ressources et l’aide de ses amis. Elle précise aussi que les investissements réalisés pour sa famille en 2017 et les dépenses effectuées pour celle-ci l’ont été sur la base de prêts qui ont été octroyés à sa famille vu qu’elle allait toucher un montant important dans le cadre du divorce selon l’accord qui lui avait été soumis par son mari fin 2017, et duquel ce dernier 10 s’est retiré par la suite. Finalement, elle souligne le rôle que joue son mari dans toutes les procédures la concernant, également dans celle concernant l’aide sociale, relevant en particulier qu’il a beaucoup d’influence, et qu’il fait tout son possible pour la priver de ses droits comme il l’a fait avec ses précédentes compagnes. 13.4 Lors de l’audition déléguée de la prévenue le 27 novembre 2019 (D. 36ss), la prévenue s’est présentée accompagnée par Me J.________, son avocate d’alors, et elle a au début, avant l’audition proprement dite, déposé les documents suivants, précisant que ceux-ci n’avaient jusqu’alors pas été déposés dans la procédure civile et qu’ils permettaient de prouver sa bonne foi par rapport aux soupçons d’abus dont elle était accusée : - trois déclarations de la part de sa famille, à savoir de son frère, de son neveu et de ses parents ; - un certificat de naissance de son frère, de sa sœur et de son neveu ; - une procuration spéciale datée du 22 novembre 2012 ; - des certificats d'attestation fiscale, qui attestent du nom du propriétaire de la maison de G.________ et la date de début de la propriété ; A.________ a souligné que I.________ était avec une autre femme en 2012 et qu’à l’époque elle n’avait encore aucune idée qu’elle allait l’épouser (D. 37 l. 42- 43). Interrogée sur son domicile, la prévenue a déclaré avoir vécu en Suisse depuis l’obtention de son permis de séjour, précisant vivre ensemble avec son mari et le suivre dans ses nombreux voyages professionnels à travers le monde, étant chaque mois en F.________ (D. 38 l. 74-83). Confrontée aux déclarations de I.________, selon lesquelles elle ne venait en Suisse qu’une fois tous les deux à trois mois pour quelques jours seulement, jusqu’en février 2018, date à laquelle elle s’est installée dans l’immeuble sis rue D.________ 4 à C.________, la prévenue a accusé son mari d’alors d’avoir menti, réitérant avoir toujours vécu ensemble avec lui jusqu’en 2017 en Suisse et F.________. Sur opposition des factures d’électricité pour l’immeuble occupé à la rue D.________ 4, elle a expliqué n’avoir que très peu consommé l’électricité, restant seule, ne cuisinant pas, chauffant au bois mis à disposition par un voisin jusqu’au moment où l’aide sociale avait fait un plein de mazout et utilisant l’Internet de ce voisin (D. 39-40 l. 130-149). Elle a expliqué avoir vécu entre septembre 2017 et le 1er août 2018 avec les rentrées d’argent suivantes : CHF 1'500.00 de O.________ SA par mois et le remboursement d’un emprunt de EUR 80'000.00. Elle avait aussi de petites économies accumulées avant son mariage. En plus, son mari et elle étaient arrivés à un accord écrit pour un divorce à l’amiable et I.________ devait lui verser EUR 400'000.00, ce qu’il n’a finalement pas fait. Selon elle, il n’a pas non plus respecté les dates de paiement auxquelles il s’était engagé et a introduit une action en divorce (D. 40 l. 151-177). Comme elle ignorait les lois et la procédure, en Suisse comme en F.________, elle n’a introduit une requête en mesures provisionnelles que le 24 mars 2018, ne pouvant concevoir qu’une épouse soit abandonnée par tous. Il lui a fallu deux ans pour accepter la situation avec des thérapies et des dépressions. Trouvant la 11 situation humiliante, elle a déclaré être d’avis que son mari devrait se trouver à sa place comme prévenu et non elle (D. 40 l. 179-192). La prévenue n’a requis l’aide sociale que le 4 juillet 2018, ne pouvant prendre cette décision avant, ayant vécu une vie honorable avec son mari, étant femme d’un millionnaire. Elle n’a pas touché d’aide sociale pour le mois de juillet 2018 car elle se trouvait au chevet de son père à l’hôpital en F.________, étant la seule personne qui pouvait s’occuper de lui (D. 41 l. 205-230). La prévenue a expliqué que l’argent reçu sur la base du contrat de prêt que I.________ lui avait cédé n’était pas à considérer comme un versement de ce dernier, mais un remboursement de sa part pour une somme qu’elle lui avait elle-même prêtée en 2014. Elle a ensuite transféré cet argent à sa mère parce qu’elle savait qu’elle allait recevoir EUR 400'000.00 de son mari, qui a ensuite changé d’avis et n’a pas payé le montant auquel il s’était engagé par convention (D. 42 l. 260 – 267). Elle ne savait plus la date à laquelle elle a parlé du transfert de EUR 90'000.00 avec son conseiller de l’aide sociale, en tous cas cela a été un sujet de discussion après que l’aide sociale a été suspendue, elle n’en avait pas parlé avant, car cet argent était épuisé lorsqu’elle a demandé l’aide sociale (D. 42 l. 273-282). Elle n’a pas parlé de la décision de la Cour suprême du 15 octobre 2018 à son assistance sociale car elle n’avait aucune idée qu’elle aurait dû informer cette autorité des décisions rendues au niveau civil, trouvant que celles-ci étaient quelque chose de confidentiel entre elle et son mari (D. 42-43 l. 284-298). Elle a pour l’essentiel confirmé le contenu de son recours à la préfecture, notamment quant à l’utilisation de l’argent versé à sa mère (D. 43 l. 300-315). Lorsqu’elle a été confrontée au fait qu’une part du montant versé n’avait alors pas été utilisée, la prévenue a précisé que les travaux pour la maison de N.________ avaient continué et que le montant retenu correspondait peut-être à ce qui devait être immédiatement payé à ce moment-là (D. 43 l. 317-323). Elle a ajouté qu’en écrivant à la Préfecture, elle avait oublié avoir payé une avance de EUR 13'000.00 pour l’achat en leasing d’une BMW en septembre ou octobre 2017. Cet oubli était dû au fait qu’elle était fâchée lorsqu’elle avait écrit son recours. La prévenue a répondu avoir fait éventuellement une erreur lorsqu’il lui a été opposé qu’elle prétendait dans son courrier du 22 mars 2019 avoir remboursé en décembre 2017 un prêt qu’elle avait conclu en mars 2018 (prêt de EUR 10'000.00 en faveur de M.________ [D. 43 l. 325-337]). Elle n’a toutefois pas pu fournir d’explications quant à l’utilisation des EUR 30'000.00 qui n’ont pas été immédiatement engagés au mois de décembre 2017, si l’on se tient à ses explications et calculs. A cette question, interpellant directement l’interrogateur, la prévenue a évoqué avoir changé les couches de son père, puis avoir des obligations envers sa famille devenant le soutien de celle-ci depuis le décès de sa sœur en 2016. Une partie de l’argent a été engagée pour les traitements de ses parents sans que cela n’ait toutefois été mentionné dans le courrier à la Préfète (D. 43-44 l. 339-352). Confrontée aux calculs effectués par son avocate dans le mémoire déposé au Tribunal régional le 29 juin 2018 selon lesquels EUR 77'000.00 auraient été utilisés pour rembourser les dettes de la mère de la prévenue et pour les travaux exécutés ou à prévoir de la maison de N.________, la prévenue a répondu n’avoir aucune idée qu’elle devait noter comment elle dépensait son argent, elle n’a pas pris de 12 notes pour répondre à un interrogatoire. En ce qui concernent les EUR 13'000.00 qui subsisterait selon le calcul de l’avocate qui devrait être plus exact, selon la prévenue, celle-ci a déclaré les avoir utilisés pour payer l’avance du leasing de la BMW (D. 44 l. 354-371). La prévenue a aussi expliqué que l’argent qu’elle avait transféré à ses parents devaient assurer ceux-ci pour qu’ils se sentent en confiance au niveau financier, aussi ce n’est pas elle qui avait remboursé les dettes de sa mère documentés dans le dossier. Les EUR 400'000.00 qu’elle devait recevoir de son mari devait être son assurance à elle. Elle allait demander des documents attestant du règlement des dettes tout en précisant que L.________, une des personne ayant fait un prêt, était entretemps décédée (D. 44 l. 373-391). Elle n’a pas répondu directement lorsqu’elle a été confrontée aux accusations de son mari selon lesquelles elle simulait une précarité matérielle en Suisse pour servir les procédures civiles et obtenir de l’aide sociale, en cachant une situation florissante en F.________ (« je ne sais pas si je dois me mettre à pleurer ou rire », D. 45 l. 429). Elle a ajouté que son mari avait déjà procédé de la sorte avec sa compagne précédente en l’accusant d’avoir volé la compagnie et signé un faux, prétendant avoir financé la maison qui appartenait à cette dernière (D. 45 l. 434- 438). La prévenue a relevé que la maison sise à G.________ a été construite suite à une décision de famille, en particulier de sa sœur et d’elle-même. Comme les parents étaient à la campagne et que leur père commençait à avoir des problèmes de santé, les enfants, en particulier sa sœur et elle-même, ont pris la décision de construire cette maison à côté de P.________ (D. 46 l. 446-450). La maison à G.________ a été financée par toute la famille : les parents utilisant le revenu d’un terrain qu’ils louaient à un agriculteur, mais en grande partie par sa sœur et elle- même, la construction se faisant en plusieurs étapes (D. 46 l. 455-459). Tout le monde l’utilise, les parents vivent dans cette maison quand ils doivent venir à P.________ pour aller chez le docteur (D. 46, l. 462). Elle a renvoyé aux extraits du registre foncier de G.________ remis en début d’audition (D. 46 l. 465-466). La maison est petite, ne compte que deux chambres à coucher et ils ne peuvent y vivre tous ensemble. Sur question du policier selon laquelle son mari a déclaré avoir participé à hauteur de CHF 150'000.00, la prévenue conteste et prononce le chiffre de RON 8'000.00, soit environ CHF 1'500.00. La maison de N.________ est située à la campagne, à 100 km de P.________, elle est occupée par ses parents et son frère. Elle n’a jamais été terminée, raison pour laquelle elle y fait des travaux ; aussi l’argent versé à sa mère devait financer lesdits travaux qui n’ont pas pu être tous exécutés, l’argent venant à manquer (D. 46 l. 442-490). Elle a aussi précisé que, début 2018, la maison de G.________ ne pouvait pas recevoir de famille, elle n’était pas habitable et qu’il était moins coûteux de terminer la maison de N.________ (D. 47 l. 492-499). Elle admet être la réelle propriétaire de l’immeuble sis à G.________, avec sa sœur, dont le fils utilise la maison quand sa tante n’y est pas. Elle précise qu’elle n’a pas le choix et doit assumer les charges y relatives (D. 47 l. 514-516). Elle donne de l’argent à ses parents pour qu’ils puissent assumer les deux maisons, vu qu’ils reçoivent principalement leur retraite (D. 47 l. 501-506). Devant se prononcer sur le fait qu’elle avait cédé du terrain à son neveu en 2017, la prévenue, après avoir expliqué que cet acte avait été une 13 action émotionnelle et que ces terrains n’avaient aucune valeur, s’est exprimée en F.________ en faisant traduire ses paroles par son avocate qui a traduit ainsi : « Les réponses que ma cliente doit fournir aujourd'hui aux déclarations de son mari violent son intimité et ses droits, et le fait qu'elle doive révéler les drames de sa famille la perturbe profondément. Les déclarations de son mari manquent d'humanité » (D. 47 l. 518-534). La prévenue a expliqué que la BMW blanche appartenait à une compagnie de leasing et qu’elle avait cédé le contrat à un tiers. La BMW a été acquise lorsque son mari lui a enlevé les voitures de l’entreprise. Le contrat de leasing a été mentionné envers son assistante sociale dans un courriel du 22 mai 2019, respectivement lorsque les comptes en F.________ ont été thématisés avec cette dernière. La Lexus appartenait à sa mère qui n’a jamais eu de permis de conduire. La voiture avait été achetée lorsque son père a commencé à avoir des problèmes de mobilité et le véhicule était conduit par son frère et elle- même. La Lexus n’a jamais été mentionnée à l’égard du service social. Quant au fait que les deux véhicules ont une immatriculation avec les lettres BEL, la prévenue, après avoir déclaré que le procureur de F.________ avait une voiture enregistrée avec MBT, correspondant aussi à MB Telecom, a précisé avoir enregistré lesdites voitures comme cela et que cela rendait fière sa mère, BEL voulant dire Bella et elle se faisant appeler ainsi également, rajoutant toutefois que sa mère avait aussi un chien qui s’appelle Bella (D. 48 l. 549-590). La prévenue a reconnu avoir des centaines de pièces d’habits, et en avoir vendus (D. 49 l. 603- 604 ; D. 50 l. 643s.). Elle a ajouté avoir remis des extraits (de septembre à novembre 2018) de ses comptes bancaires en F.________ au service social au mois de décembre 2018, retenant ne pas les avoir produits plutôt car cela ne lui a pas été demandé, ces documents ayant été produits dans les procédures civiles (D. 51 l. 692-704). Elle a reconnu avoir reçu de sa mère une fois EUR 1'000.00 le 10 septembre 2018, et une autre fois EUR 1'600.00 le 26 novembre 2018, argent que sa mère lui a prêté et qui était en fait de l’argent qu’elle avait reçu de sa fille auparavant (D. 51 l. 706-722 ; D. 86 ; D. 88). Elle a contesté avoir volontairement fait des déclarations fausses ou incomplètes, invoquant ignorer qu’il fallait donner au service social entre autres des documents qui figuraient déjà dans le dossier civil (D. 52 l. 746-752). 13.5 Dans sa prise de position écrite du 29 novembre 2021 (D. 1011-1015) adressée au procureur, la prévenue se présente comme victime de la vengeance d’un mari qui a abandonné son épouse après l’avoir exploitée comme une esclave, insultée, volée de ses droits fondamentaux, qu’il l’a faussement accusée et à qui il ne voulait rien donner après le divorce. Son mari avait joué avec sa vie et, fin 2019, elle n’avait plus rien, ne pouvant plus payer ses factures, n’ayant pas de maison, ni de pays, elle était dans le dénuement total. La prévenue était matériellement désintéressée dans ce mariage, dans lequel elle ne cherchait que l’amour. Elle justifie sa lutte contre son mari comme une croisade contre un système patriarcal (représenté par son mari) pour elle-même et les autres femmes qui se sont trouvées dans la même situation. Décrivant une chute sociale du fait qu’elle n’était plus dans l’entourage de son mari et ayant dû demander l’aide sociale, elle a ressenti une humiliation, qui 14 s’est agrandie lorsqu’elle a dû retourner en F.________ et demander le soutien de ses parents âgés et malades. Elle décrit ressentir une injustice dans le cadre de la procédure pénale à laquelle elle ne devrait selon elle pas être exposée, accusant son ex-mari d’avoir abandonné femmes et enfants, d’être un tricheur, trompeur et menteur ; soulignant à quel point elle-même était altruiste et honnête. Elle relève les coups de destins auxquels elle et sa famille ont été exposées depuis 2016, le fait que maintenant en 2021 son frère et sa mère sont malades et, alors que tous sont démunis, l’argent qu’on l’accuse d’avoir caché aurait été depuis longtemps utilisé pour payer les frais pour la maison où vivent sa mère et son frère, pour vivre dans des conditions décentes, en frais d'hospitalisation, de soins, de médicaments et d'obsèques de son père (D. 1013-1014). Elle se présente comme une femme seule, vulnérable et affectée faisant de son mieux pour vivre et pour soutenir sa famille, n'arrivant qu’avec peine à vivre à un niveau acceptable de décence. Par rapport aux faits qui lui sont reprochés, la prévenue résume ses déclarations précédentes, à savoir qu’elle n’a jamais été propriétaire de la maison de G.________, qui appartenait à ses parents mais que c’est bien elle qui avait conduit la construction, ayant pour ce faire une procuration idoine, que la Lexus appartenait à sa mère, la BMW avait été achetée en leasing, le salaire touché à l’époque en garantissant le financement, et que ledit véhicule a été cédé par la suite, la prévenue n’arrivant pas à payer les mensualités. L’argent reçu de sa mère pour un total de EUR 2'600.00 a servi à payer des factures liées à la maison en F.________ que les parents ne pouvaient pas régler n’ayant pas d’ordinateur. Les frais de déplacement entre la Suisse et la F.________ afin qu’elle puisse s’occuper de son père malade et les frais de santé de ce dernier ont coûté plus que les CHF 1'750.00 de salaire qu’elle n’a pas déclarés. L’argent obtenu du Verein H.________ a été entièrement utilisé pour payer les frais d’un psychologue qui la suivait. Finalement, elle rappelle qu’elle vivait dans le grenier d’une amie et que sa vie en Suisse était extrêmement limitée. 13.6 La prévenue a transmis le 29 avril 2022 ses commentaires écrits quant aux déclarations faites par I.________ le 19 janvier 2019 (D. 1211-1217). La prévenue retient à plusieurs reprises que I.________ a menti (D. 1211 ; D. 1213 ; D. 1215 ; D. 1216) ou omis des informations importantes (D. 1211). En ce qui concerne le contrat de travail avec O.________ SA, la prévenue précise qu’elle avait un contrat valide dès la création de l’entreprise, comme les titres de séjour du couple en attestent. Elle n’a toutefois pas été payée jusqu’en 2016 (D. 1212). Ses contrats de travail en F.________ étaient de leurs côtés symboliques et sans valeur financière (D. 1213). Elle accuse I.________ d’avoir tenu une comptabilité relative à des salaires versés en F.________, tout en conservant les montants déclarés (D. 1213), précisant finalement que I.________ a été accusé en F.________ par différentes autorités (autorités fiscales et direction nationale anti-corruption) en 2017, qu’elle-même l’avait beaucoup soutenu et réconforté alors, laissant de côté leurs problèmes personnels, qu’elle avait toutefois pu rassembler de nombreuses preuves contre son ex-mari, même par rapport à ses agissements envers elle- même, mais ne pouvait en dire plus vu l’accord de divorce passé entre eux 15 (D. 1217). Selon elle, le contrat de mariage a été signé sur requête de I.________, ce qu’elle avait accepté car elle n’avait aucun intérêt matériel dans son mariage. S’il y a bien eu un procès relatif à un prêt avec une banque, elle a gagné ce procès, aucun bien n’a été saisi et le prêt a été éteint après négociation, une partie du montant ayant été payée par I.________ (D. 1211). La maison de G.________ a été construite avant son mariage et I.________ n’y a jamais contribué si ce n’est avec un montant d’environ RON 8'000.00. S’il lui a bien recommandé des entreprises, c’est elle qui les a personnellement payées (D. 1212 ; D. 1215). La prévenue souligne que I.________ a menti quant à ses participations financières à la construction de G.________, ce qui est d’une grande gravité et dégradant, car ses allégués sont au détriment d’une famille entière, de deux parents qui approchaient les 90 ans et qui ont vécu modestement et travaillé honnêtement toute leur vie pour élever leurs enfants avec dignité et fierté (D. 1215). 13.7 Lors de son audition lors des débats de première instance le 2 mai 2022, la prévenue a confirmé que la Lexus avait été vendue le 15 mai 2019 pour EUR 5'000.00 (D. 1243 l. 7-12). Elle a contesté avoir une quelconque fortune en F.________ telle qu’elle est retenue dans l’acte d’accusation (D. 1243 l. 14-26). En ce qui concerne les EUR 90'000.00, la prévenue a expliqué que le service social a été informé par écrit en décembre 2018 de ce qu’il en a été, à savoir qu’elle avait un accord écrit avec I.________ qui lui promettait EUR 400'000.00 comme aide pour le divorce, qu’elle avait reçu de l’argent en retour d’un prêt et qu’il fallait financer la fin de la rénovation de la maison des parents pour en assurer l’accessibilité pour son père qui ne pouvait plus se déplacer tout seul (D. 1243 l. 28-42), une fois les travaux terminé, les emprunts effectués ont été remboursés en 2018 (D. 1244 l. 1-6). Pour les montants reçus pendant la période où elle était soutenue par l’aide sociale, la prévenue a répété que l’argent provenant de sa mère a été utilisée pour payer les frais de la maison dont elle était l’administratrice et qu’une part avait été utilisé pour financer les déplacements en F.________ lorsqu’elle rendait visite à son père (D. 1244 l. 10-15), les salaires touchés de Q.________ SRL pour environ CHF 1'750.00 étaient des salaires impayés de 2016 et 2017 (D. 1244 l. 17-24), tandis que l’argent du Verein H.________ a servi à payer des consultations auprès d’un psychologue (D. 1244 l. 26-30). La prévenue a déclaré que, lorsqu’elle a demandé l’aide sociale, elle en avait besoin, qu’elle avait travaillé pour l’entreprise de son mari durant toute la durée du mariage sans avoir été payée, si ce n’est CHF 1'500.00 par mois depuis fin 2016 jusqu’à début 2018 et qu’elle était restée en Suisse uniquement pour être payée pour le travail effectué toutes ces années, elle ne voulait rien d’autre de lui (D. 1244 l. 32-46 ; 1245 l. 1-6). En ce qui concerne les frais de procédures et d’indemnités de parties pour le volet suisse, la prévenue a expliqué que, selon la convention de divorce, aucune indemnité de partie n’a dû être payée, elle a payé son avocate, environ CHF 4'000.00, avec de l’argent reçu de ses parents, et que les frais de procédure ont été payés par mensualités (D. 1245 l. 14-30). Finalement la prévenue a, sur question de la défense, expliqué que la période dont il est question dans la présente procédure a été la plus difficile de sa vie, elle ne pouvait pas comprendre 16 pourquoi elle se trouvait dans cette situation, vu son parcours de vie, c’était humiliant pour elle (D. 1245 l. 32-47 ; 1246 l. 1-5). 13.8 Dans le mémoire d’appel, la prévenue, par le biais de son défenseur, souligne le rôle important de la famille, son amour pour son ex-mari et l’erreur qu’elle a faite en croyant à ses promesses et en lui apportant son soutien. Elle rappelle le traumatisme qu’elle a subi de par le divorce et ses conséquences. Elle explique que le jugement est une injustice et une nouvelle blessure à un moment où elle commence une nouvelle vie et une nouvelle relation avec un homme qui la soutient dans tous les aspects de la vie. Une condamnation serait ressentie comme une humiliation et une stigmatisation. Finalement, elle a répété le rôle de son ex-mari dans la présente procédure et le dépeint comme un homme sans foi ni loi, n’ayant aucun sens de ses responsabilités envers les membres de sa famille, qui faisait l’objet de procédures pénales en F.________ lorsqu’il a fait la dénonciation (D. 1363). 14. Crédibilité des propos de la prévenue 14.1 Les différentes procédures impliquant la prévenue en Suisse (procédures administrative, civiles et pénales) sont liées car elles portent toutes sur la même question, à savoir, si la prévenue avait en 2018 de la fortune dont elle pouvait disposer pour subvenir à son entretien. Dans la procédure civile, l’origine et l’engagement des moyens économiques à disposition de la prévenue depuis septembre 2017 jouaient un rôle, puisque ces éléments étaient de nature à influencer de manière importante l’issue de la cause relativement à la détermination de l’existence d’une éventuelle obligation d’entretien du futur ex-mari et, le cas échéant, des modalités d’une telle obligation (hauteur et durée). Cependant, la question de la provenance du montant transféré à la mère de la prévenue en décembre 2017 n’est en soi pas déterminante dans la présente procédure. La Cour de céans devra par contre clarifier si la somme en question était encore à disposition de la prévenue en juillet 2018, au moment où elle a disposé une demande d’assistance sociale auprès du E.________. En analysant les déclarations de la prévenue, il s’agira de garder à l’esprit, d’une part, qu’elles ont été faites dans le cadre du conflit existant entre elle et son ex-mari et, d’autre part, qu’elles ont directement trait à la procédure de droit administratif dont l’issue dépendra essentiellement du résultat de la présente procédure pénale. La prévenue est consciente de ces interactions et du fait que ses paroles pourront avoir des répercussions sur la procédure administrative également. 14.2 S’agissant de la genèse des déclarations, la prévenue était préparée pour sa première audition le 27 novembre 2019. Elle était accompagnée par la mandataire qui la représentait aussi dans les procédures civiles en Suisse, elle connaissait déjà les éléments principaux qui lui étaient reprochés et était d’ailleurs même documentée en conséquence, en particulier en ce qui concerne l’immeuble à G.________. En effet, l’audition en question se tenait dans le cadre de la procédure pénale ouverte suite à la dénonciation de l’ex-mari sur la base des considérants développés par la Cour suprême du canton de Berne dans sa 17 décision du 15 octobre 2018 dans la procédure en mesures provisionnelles, procédure qui visait uniquement à déterminer la compétence ratione loci des tribunaux suisses pour connaître de la cause. La 2e Chambre civile a alors retenu que la prévenue, requérante et intimée dans cette procédure-là, avait de la fortune en F.________ dont elle pouvait disposer librement et que le fait qu’elle recevait de l’aide sociale en Suisse pouvait relever d’une infraction pénale (D. 7-21). C’est également sur la base de ladite décision de la Cour suprême que la commune de C.________ a mis fin par décision du 26 février 2019 (D. 140 et 263) à l’octroi de l’assistance sociale avec effet au 1er août 2018 et ordonné le remboursement de CHF 9'172.65. La prévenue a recouru personnellement contre ladite décision de suspension par-devant la Préfète du Jura bernois (D. 280-295 et D. 302-304). Elle savait depuis la réception du mémoire de réponse du E.________ de C.________ du 16 avril 2019 (D. 297ss) qu’une enquête pénale était ouverte à son encontre (D. 300). 14.3 Pour ce qui est la manière dont l’information est rapportée, la 2e Chambre pénale constate que la prévenue revient systématiquement sur le litige au sein du couple qu’elle formait jusqu’à fin 2017 (date de la séparation) avec I.________. L’ex-mari y est systématiquement représenté comme un vil menteur, sans foi ni loi, ne respectant pas ses obligations envers les membres de sa famille (D. 303 ; D. 39 l. 105-110 ; D. 47 l. 518-534 ; D. 1022-1026 ; D. 1211 ; D. 1213 ; D. 1215 ; D. 1216 ; D. 1363), étant à la base de tous les problèmes de la prévenue, notamment dans la présente procédure. Si cette dernière trouve son origine dans les litiges opposant I.________ et la prévenue, le premier n’en fait toutefois pas partie. Il est néanmoins à l’origine de la dénonciation pénale (D. 5-6) qui s’inscrit comme mesure de rétorsion suite à la plainte pénale de la prévenue en Suisse à son encontre et constitue une surenchère au regard des moyens procéduraux auxquels les deux ex-époux ont fait appel pour exercer des pressions et/ou nuire à l’autre. En l’occurrence, l’ex-mari n’a aucun autre intérêt personnel concret à cette procédure, ne pouvant en particulier ni se constituer partie ni avoir accès au dossier et, partant, ne pouvant en retirer aucun avantage, pas même pour les autres procédures (civiles), même si, dans le contexte de tensions décrit ci-dessus, un intérêt de tenter de nuire à son ex-épouse (encore son épouse au moment de la dénonciation) ne peut être exclu voire paraît même très probable. Que la prévenue ait, dans les circonstances d’espèces, des reproches à formuler envers son ex-mari n’a, comme la défense le relève, rien de surprenant. Dans les procédures de divorce litigieuses, ce comportement est courant entre ex-partenaires. L’emphase et la dramatisation utilisée dans le cadre de la présente procédure par la prévenue (son ex-mari l’a exploitée comme esclave, insultée, volée de ses droits fondamentaux, faussement accusée, il a joué avec sa vie [D. 1011]) démontrent toutefois une volonté de porter l’objet de la procédure sur la question des rapports de force en présence dans le couple et de positionner la prévenue comme victime uniquement. Autant la prévenue dépeint un (ex-)mari « tricheur, trompeur et menteur » et « sans foi ni loi », autant elle se présente elle-même comme une personne altruiste vertueuse, respectant les valeurs de la famille et soutenant cette 18 dernière, soutenant même son mari alors que le couple battait visiblement déjà de l’aile et que son mari voulait déjà le divorce (D. 1217). La 2e Chambre pénale peut concevoir que le divorce et les conséquences qui en découlent aient été durs et que la prévenue puisse se sentir humiliée par la situation, par exemple suite à la perte du statut social et de la situation économique confortable que le mariage lui avait procurée (elle n’est plus la femme d’un millionnaire). Les changements induits ont été importants et cela peut déstabiliser une personne. Néanmoins, la prévenue ne fait preuve d’aucune remise en question personnelle, son ex-mari demeurant la seule cause de tous ses malheurs. Par ailleurs, il peut être constaté que les conflits du couple portent avant tout sur les conséquences économiques du divorce pour chacune des deux parties, cela d’autant plus qu’il n’y a pas d’enfants et que le fait de mettre terme au mariage était en principe acquis entre les personnes concernées. En faisant dépendre son accord au divorce conventionnel au paiement effectif d’une somme d’argent elle démontre qu’elle était avant tout intéressée à un règlement économique à son avantage pour terminer cette histoire (D. 1236). La prévenue a aussi, de son côté, utilisé tous les moyens procéduraux que la situation lui donnait en jouant sur divers éléments tels que la situation internationale de la vie du couple ou les différents niveaux de relations – relations conjugale et professionnelle. Tous deux se sont battus à tous les niveaux juridiques possibles à travers des procédures civiles et pénales, sans se faire de cadeaux. 14.4 Pour ce qui est de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis l’information donnée, il est manifeste que la prévenue a été touchée par la procédure pénale, elle s’est sentie humiliée (D. 37 l. 20 ; D. 40 l. 191). Elle a été émue (D. 41 l. 221 ; D. 1245 l. 39). Elle a aussi expliqué qu’une condamnation serait ressentie comme une humiliation et une stigmatisation (D. 1363). Elle n’a toutefois fait montre d’aucune introspection personnelle par rapport aux faits qui lui sont reprochés, trouvant une justification pour parer tout reproche et se disculper (les frais médicaux du père coûtaient bien plus que les CHF 1'750.00 de salaire qu’elle est accusée d’avoir dissimulés, les sommes reçues par sa mère étaient destinées à payer les fournisseurs par virement bancaire en ligne, les sommes reçues du Verein H.________ n’ont servi qu’à payer une psychologue). Elle qualifie de dégradant le fait d’avoir à justifier l’utilisation des sommes en question, notamment de CHF 1'750.00, qui ne représentent même pas « le tiers du salaire d’une bonne en Suisse » (D. 1014), sans jamais faire référence à son obligation d’annonce en tant que bénéficiaire de l’aide sociale. La prévenue a éludé lors de son audition du 27 novembre 2019 certaines questions portant sur l’utilisation de l’argent transféré à sa mère pour lesquelles elle n’avait pas de justificatif. Par exemple, à la question du policier « Qu’avez-vous fait des CHF 30'000.00, voire plus, toujours disponibles sur le compte de votre maman […] ? » elle répond d’abord « Il y a des choses Monsieur que je ne peux pas expliquer. Vous n’avez jamais changé les couches de votre père » pour finalement déclarer qu’une partie a été utilisée pour les parents (D. 43-44 l. 339-352 ; D. 44 l. 354-371). La déclaration faite en F.________ par la prévenue (« Les réponses que ma cliente doit fournir aujourd'hui aux déclarations de son mari violent son intimité et ses droits, et le fait 19 qu'elle doive révéler les drames de sa famille la perturbe profondément. Les déclarations de son mari manquent d'humanité » [D. 47 l. 518-534]) comme réponse à la question liée au transfert de ses immeubles à son neveu interpelle et tombe à faux. En effet, la 2e Chambre pénale ne voit pas dans quelle mesure l’intimité de la prévenue est particulièrement touchée lorsqu’elle doit présenter sa situation économique ou lorsqu’elle explique qu’elle a engagé ses ressources économiques pour sa famille, comme elle le décrit. Toutes ces informations ont d’ailleurs été communiquées dans toutes les procédures civiles en Suisse, et ce en grande partie par la prévenue elle-même de façon spontanée. 14.5 En outre, on peut observer que la prévenue maîtrise l’art de l’emphase et de l’exagération lorsqu’elle exprime ses sentiments, notamment lorsqu’elle parle d’abandon (D. 53 l. 806) ou de vivre de manière totalement démunie à C.________ (D. 39 l. 143-149), ce d’autant plus que ses déclarations paraissent bien contradictoires, notamment lorsqu’elle déclare ne pas avoir de maison ou de pays où vivre (D. 1023). D’une part, la prévenue, durant toute la période pendant laquelle elle touchait de l’aide sociale, se tenait beaucoup en F.________ où elle pouvait, pour le moins, disposer de la maison à G.________. Cela ressort de ses propres dires ainsi que des informations données par son neveu, indiquant que c’est là que la prévenue séjournait lorsqu’elle était en F.________ et qu’elle y avait aussi emménagé ses affaires en les déménageant de l’appartement de son mari en F.________ (D. 100). D’autre part, à C.________, elle a vécu dans un premier temps dans la maison achetée à titre d’appartement de famille, sans jamais avoir à payer de loyer. Dans un deuxième temps, elle a logé dans une chambre mise à disposition par une voisine. Bien que le service social l’ait informée que le montant mis à disposition aurait été adapté dans la mesure où la prévenue présentait un contrat de bail, il interpelle la 2e Chambre pénale que la prévenue, qui, comme épouse d’un millionnaire, était habituée à un niveau de vie plus élevé que la moyenne, puisse se contenter d’une simple chambre pendant plus d’une année, sans tenter de trouver au moins un petit studio pour y avoir sa sphère privée et son intimité, sachant que le montant du loyer aurait été pris en charge par l’aide sociale. A C.________, la prévenue a reçu l’aide matérielle usuelle comprenant le forfait pour couvrir l’entretien (la nourriture, les boissons, l'argent de poche, les vêtements, les chaussures, l'électricité, les factures de téléphone, les frais de transport, la taxe radio-TV, le tabac, les loisirs, les frais de scolarité, le coiffeur, les frais inhérents à la possession d'un animal, tous les achats divers) et l’assurance maladie pour une personne. Cette aide matérielle ne vise certes pas à assurer le standing matériel supérieur qu’avait la prévenue avant son annonce, mais elle couvre les frais nécessaires permettant une vie digne et décente à la personne ayant droit. De l’avis de la 2e Chambre pénale, la prévenue se victimise d’une manière ostensible et exagérée qui ne trouve guère de compréhension. Nulle part elle ne montre une remise en question de ses actes et une prise de conscience des obligations liées à ses actes, notamment l’annonce au service social de toute modification de sa situation financière. 20 14.6 En ce qui concerne le contenu des déclarations de la prévenue, celles-ci sont, pour l’essentiel, constantes en leur noyau, à savoir que la prévenue n’avait plus de travail, ni de fortune lorsqu’elle a demandé l’aide sociale à C.________ en été 2018. Elle n’avait en particulier plus de liquidités sur ses comptes bancaires, celles- ci ayant été transférées sur le compte de sa mère en faveur des parents dans le besoin au mois de décembre 2017, tandis que les immeubles dont elle était formellement propriétaire avaient été donnés à son neveu, car elle pensait de bonne foi recevoir EUR 400'000.00 de son ex-mari. Elle n’avait pas non plus d’autres éléments de fortune, n’étant formellement propriétaire ni de l’immeuble de G.________ (propriété de ses parents), ni de la voiture de marque Lexus (propriété de sa mère), ni de la BMW (leasing de 2017 qui a été transféré à un tiers en mai 2019). Les déclarations reprennent pour l’essentiel les arguments avancés dans la procédure civile en mesures provisionnelles. Cette constance dans la description globale de la situation financière présente toutefois de nombreuses brèches et points faibles lorsque les déclarations sont examinées de façon détaillées et ces dernières ne résistent pas à l’examen lorsqu’elles sont confrontées aux autres moyens de preuve à disposition (cf. ch. 14.7 ci-dessous). 14.7 Les déclarations de la prévenue relativement à la cession du prêt de EUR 80'000.00 par son mari et au transfert de EUR 90’000.00 à sa mère manquent d’homogénéité et présentent diverses incohérences. En ce qui concerne l’origine du versement du montant de EUR 80'000.00, lors de l’audition déléguée du 27 novembre 2024, la prévenue a d’abord expliqué qu’il s’agissait du résultat de la cession par I.________ d’une dette d’un tiers (un emprunt que lui-même avait accordé à une connaissance commune [D. 40, l. 167-169]) alors que quelques minutes plus tard, elle a affirmé qu’il s’agissait d’un remboursement d’un montant qu’elle avait elle-même avancé à son mari en 2014 (D. 42 l. 256-258). Aucun document ne permet d’établir les motifs de la cession, ce qui importe peu. En effet, comme la Juge de première instance l’a retenu à juste titre, le titre auquel I.________ a cédé la créance du contrat de prêt de 2014 à la prévenue n’est pas déterminant dans l’établissement des faits du point de vue pénal. Il demeure néanmoins que, quel qu’ait été le motif de la cession, les contradictions entre les différentes déclarations sont évidentes et mettent en doute la crédibilité de la prévenue. Quant au transfert en décembre 2017 sur le compte de sa mère du montant de EUR 90'000.00, somme qui représentait alors pratiquement l’ensemble des liquidités dont disposait la prévenue à ce moment-là, il est expliqué qu’il a été effectué car la prévenue avait une promesse écrite de son mari que celui-ci lui verserait un montant conséquent, soit EUR 400'000.00 (D. 42 l. 260-261 ; D. 44 l. 383-385). Néanmoins, elle produit un échange de courriels avec son mari datant de septembre 2017 duquel il ressort qu’elle n’avait aucunement confiance dans les paroles de son futur ex-mari et voulait faire dépendre sa signature de la convention de divorce de la réception effective des montants promis dans ladite convention (D. 1236 : « Le jour prévu de la signature du divorce, tu vas envoyer l’argent sur mon compte »). Les échanges de courriels produits se terminent par le message de I.________ qui indique à son épouse que, si elle ne signe pas la convention qui 21 lui est alors soumise, au mois de septembre 2017, ce seront les avocats qui décideront des règles (D. 1233). Aussi, la prévenue n’a cessé de répéter que I.________ ne respectait pas ses obligation envers les membres de sa famille, en particulier ses (ex-)épouses après les séparations (cf. ci-dessus, ch. 14.3), et qu’il faisait de même avec elle. Au vu de cela, la 2e Chambre pénale ne peut croire la prévenue lorsqu’elle a prétendu avoir transféré de l’argent à sa mère en décembre 2017 avec la conviction qu’elle recevrait elle-même bientôt une somme encore plus importante de son futur ex-mari, puisqu’elle n’avait absolument aucune confiance en lui. Cette explication n’est pas crédible et le motif dudit transfert est à chercher ailleurs. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que l’explication de la prévenue selon laquelle elle avait pu être en décembre 2017 dans l’expectative de la réception d’un montant très important par son mari ne peut être suivie. EUR 80'000.00 ont été versés sur le compte de la prévenue par deux versements le 17 octobre 2017 et le 19 novembre 2017. A.________ a transféré cette somme augmentée de EUR 10’0000.00, soit EUR 90'000.00, à sa mère le 14 décembre 2017 et elle a ainsi délibérément et en connaissance de cause vidé son compte pour pouvoir présenter à l’avenir une situation financière d’indigence. 14.8 Relativement à l’utilisation de l’argent transféré par la prévenue à sa mère au mois de décembre 2017, la 2e Chambre pénale constate que les déclarations d’A.________ sont divergentes tant quant aux montants utilisés que relativement au motif des dépenses et qu’elles n’ont cessé d’évoluer avec le temps, selon les questions posées et les besoins de la cause. Dans le cadre de la procédure civile en mesures provisionnelles, elle a déclaré, par sa mandataire, dans son courrier du 29 juin 2018, que RON 207'800.00 avaient été utilisés pour les travaux [exécutés et à venir] et RON 100'000.00 pour rembourser deux prêts accordés à la mère (D. 547), ce qui correspond à un total de RON 307'800.00. Ce montant correspondrait, au 29 juin 2018, à EUR 65'992.32 (cf. site Internet de la Banque centrale européenne) resp. à CHF 77’097.37 (cf. site Internet de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF, www.rates.bazg.admin.ch). Ainsi, des EUR 90'000.00 il ne resterait que quelque EUR 24'008.00. Si l’on prend les chiffres articulés dans le recours à la préfecture en date du 22 mars 2019 (D. 282), il y est effectivement fait mention des deux prêts pour RON 100'000.00 en faveur de sa mère, mais s’y ajoute un troisième prêt en faveur de la prévenue elle-même pour RON 46'000.00 (estimé par les parties au prêt à EUR 10'000.00, équivalant selon le site Internet susmentionné à EUR 9'967.00 à la date retenue sur le contrat de prêt du 12 mars 2018, D. 286s). Quant aux travaux, leur valeur ne représente plus que quelque RON 67'100.00, soit environ EUR 14'413.08 au 31 janvier 2018. Les dépenses urgentes totales se monteraient alors à RON 213'100.00, ce que la prévenue a chiffré à approximativement CHF 60'000.00 (D. 282), mais équivaudrait plutôt, en prenant la date du 31 janvier 2018, à CHF 53'779.00, resp. EUR 45'773.88). Confrontées aux divergences de calculs dans les différentes procédures, la prévenue a d’abord tenté de donner une explication en disant que les montants mentionnés par son avocate étaient peut-être plus exacts et qu’elle n’avait fait qu’une estimation (D. 44 l. 364s.), ce qui ne convainc pas. Les 22 différences dans les chiffres invoqués laissent perplexes et ne constituent qu’un élément des divergences et incohérences qui peuvent être relevées à ce sujet. Tout d’abord, la 2e Chambre pénale constate que, si des documents ont certes été produits pour prouver des « dettes » (prêts), ou des dépenses (devis ; pour une analyse plus détaillées, cf. ci-après ch. 15.1 et 15.2), aucune pièce au dossier n’en atteste le paiement effectif (quittance ou facture payée). En outre, la prévenue a invoqué, comme paiements urgents en décembre 2017/début 2018 des faits d’une part non encore existant (prêt octroyé en 2018 [D. 286s.] ou déjà avenu (une avance pour un leasing payé en septembre ou octobre 2017 [D. 43 l. 325-328 en opposition à D. 44 l. 371s.]). Elle semble chercher des excuses. De plus, lorsqu’elle a été interrogée par la police sur l’utilisation du solde estimé à EUR 30'000.00, elle a d’abord contesté le solde en remettant en question son calcul (D. 43 l. 322 : « Non, je pense que c’est plus que ça. Il y a aussi d’autres choses »), raison pour laquelle elle mentionne l’avance de leasing de EUR 13'000.00, en oubliant qu’elle avait déclaré quelques minutes auparavant l’avoir payé en automne 2017. Lorsque la question sur l’utilisation du solde est répétée, elle a dans un premier temps éludé la question (D. 43-44 l. 339-347), puis elle a invoqué les traitements de ses parents (D. 44 l. 349). Toutefois, dans sa prise de position à la préfecture du 8 mai 2019, elle a souligné que l’affirmation du service social selon laquelle elle financerait des travaux à l’étranger ou sponsoriserait des frais médicaux de membres de sa famille était erronée et offensante, vu que ces actions ont été effectuées en 2017 et non en 2018. Ainsi, il y a lieu de constater que, à chaque fois qu’elle est confrontée à une affirmation ou un état de faits en sa défaveur, elle tente de donner des réponses, lesquelles, mises en relations les unes avec les autres, se contredisent. Aussi, lors de l’audience par-devant la Juge de première instance, elle a déclaré que l’argent a été engagé en 2018 pour les travaux et, une fois les travaux terminés, pour payer les dettes dans le courant de l’année 2018 (D. 1244 l. 1-6). En résumé, les déclarations de la prévenue sont vagues (aucune date n’est donnée pour un quelconque paiement), elles sont pleines d’incohérences et évoluent au gré de la procédure et des questions. Les déclarations de la prévenue quant à l’utilisation de l’argent reçu ne sont pas crédibles et ses explications ne peuvent pas être suivies. 15. Mise en relation des des déclarations avec les autres moyens de preuve et analyse des faits 15.1 De plus, les documents produits pour attester des dires de la prévenue interpellent. Déjà, la 2e Chambre pénale relève qu’aucune quittance ou facture avec la mention payée n’a été produite durant toute la procédure, malgré la promesse faite durant l’audition déléguée en novembre 2019 (D. 44 l. 373-391) et malgré le fait que le Ministère public l’a invitée le 20 avril 2020 à les documenter en conséquence (D. 974). Seul ont été fournis des documents pour attester d’éventuelles dettes et obligations financières (à venir). Aucune preuve littérale n’atteste, par conséquent, d’un quelconque paiement effectif, qu’il s’agisse d’un prêt remboursé, de travaux d’artisan ou même de traitements médicaux. De plus, les documents versés au 23 dossier soulèvent des questions. En effet, la 2e Chambre pénale constate que, dans les deux prêts accordés à la mère de la prévenue, celui du 20 août 2017 de K.________ (D. 64s. ; D. 292) et celui du 1er septembre 2017 de L.________, le domicile de la mère n’est pas le même. Ainsi, il est retenu dans le premier document qu’elle vit à P.________, et dans le second à N.________. La Cour de céans constate que l’adresse à P.________ est également retenue comme domicile des parents dans les attestations fiscales qui prouvent leur titre de propriété à G.________ (relativement à cette adresse et aux questions qu’elle soulève cf. ci-après ch. 15.3). Les emprunts mêmes soulèvent des questions, dans la mesure où la prévenue présente ses parents démunis : il semble peu crédible qu’une personne soit disposée à accorder un prêt d’une telle importance (RON 100'000.00, soit près de CHF 25'000.00) à un couple âgé ne vivant que d’une petite retraite (CHF 250.00 selon les dires de la prévenue [D. 282]), néanmoins la question peut demeurer ouverte. En effet, les échéances de remboursement étaient prévues pour le 31 août 2018 resp. Le 31 décembre 2018 et, en ce sens, ces dettes ne peuvent pas être qualifiées d’obligations urgentes justifiant un virement (de EUR 90'000.00) en décembre 2017. Quant à l’unique devis déposé pour les travaux de N.________ (D. 289), il n’est ni daté, ni signé, ce qui, encore, interpelle l’Autorité de céans. Même s’il devait être admis que, selon ledit devis, des travaux ont été effectués entre les mois de septembre et novembre 2017 pour un montant de RON 140'700.00, soit EUR 30'363.00 (au taux de change moyen pour décembre 2017) et que cette somme a dû être payée avec l’argent transféré en décembre 2017, l’autre partie pour un montant de RON 67'100.00, soit EUR 14'419.00 (au taux de change moyen pour l’année 2018) avait comme date d’exécution octobre 2018 (D. 289). La 2e Chambre pénale constate dès lors qu’au moment où la prévenue a transféré les EUR 90'000.00 au mois de décembre 2017 à sa mère, un total de maximum EUR 30'363.00 pouvaient devoir être engagés pour des travaux exécutés tandis que près de EUR 60'000.00 n’étaient pas urgemment nécessaires. Le virement en décembre 2017 n’avait pas la justification de payer des factures urgentes des parents, tel qu’allégué par la prévenue, ce d’autant plus que les revenus de cette dernière se montaient alors à mensuellement EUR 1'181.00 (CHF 1'381.05 selon le taux de change moyen de décembre 2017 [D. 801ss]) et qu’elle venait de conclure un contrat de leasing pour une BMW qui prévoyait des mensualités d’au moins CHF 257.00 (RON 1'192.40 [D. 1250ss]). Dès lors, considérant le manque de justificatifs quant aux paiements effectifs de quelconques factures en fin 2017 et début 2018 et que, même en retenant que quelque EUR 30'000.00 ont peut-être dû être utilisés pour payer un artisan (même si aucun paiement effectif n’a été prouvé) et que la prévenue ne recevait plus aucun soutien financier et n’en attendait aucun (cf. ci-dessus ch. 14.7), la 2e Chambre pénale considère que l’objectif premier du transfert des EUR 90'000.00 au mois de décembre 2017 était de vider ses comptes de leur substance. 15.2 En vertu de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il peut tirer des 24 conclusions du refus du prévenu de donner de plus amples explications quant à l’état de fait, lorsqu’il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il fournisse des informations quant aux éléments au dossier. Si le prévenu refuse d’étayer les éléments à décharge qu’il invoque et qu’il n’existe pas d’indice appuyant la crédibilité de ses déclarations à décharge, le tribunal peut, en appréciant librement les preuves, considérer les déclarations du prévenu comme non crédibles sans pour autant violer l’art. 113 al. 1 CPP ou l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), ni procéder à une inversion illicite du fardeau de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2013 du 3 février 2014 consid. 4.4 ; 6B_453/2011 du 20 novembre 2011 consid. 1.6 ; 6B_30/2010 du 1er juin 2010 consid. 4.1 et références citées ; DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, note de bas de page 336 ad no 231; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd. 2020, no 912 ; décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 8 février 1996, Murray c. Grande-Bretagne, 18731/91 consid. 47 ; JENS MEYER-LADEWIG, EMRK Handkommentar, 3e éd. 2011, no 140 ad art. 6 CEDH et références citées. Le manque de crédibilité de la portée des documents produits par la prévenue a été retenu ci-avant (cf. ch. 15.1). Dans la mesure où la prévenue a produit les titres attestant de l’existence des dettes, mais qu’elle ne produit aucune quittance des paiements invoqués, alors que ces pièces seraient entièrement à sa décharge, la 2e Chambre pénale ne peut que conclure que si, les quittances manquent, c’est parce qu’il n’y a pas eu paiement effectif et que, partant, l’argent transféré (EUR 90'000.00) n’a pas été utilisé comme affirmé par la prévenue, pour payer des dettes et des artisans pour des travaux aux maisons à N.________ et G.________, qu’ils aient eu lieu ou non. Il faut au contraire admettre que la prévenue a transféré cet argent pour pouvoir démontrer une indigence personnelle, tout en disposant toujours du montant transféré de EUR 90'000.00, du moins en grande partie et qu’elle a violé son obligation d’information vis-à-vis du service social en ne mentionnant pas cet état de fait. 15.3 Durant toute la procédure, la prévenue n’a manqué aucune occasion pour affirmer la précarité financière de ses parents et son obligation d’assistance à leur égard. Néanmoins, la 2e Chambre pénale relève que celle-ci ne repose que sur des déclarations très vagues et générales de la prévenue, à savoir qu’ils étaient âgés, n’avaient qu’une rente de quelque CHF 250.00 par mois en 2018 (D. 282), que le père est décédé en 2021 après avoir été malade quelques années, que la maladie a engendré pendant des années des frais médicaux importants et rendu nécessaires des transformations à la maison de N.________ en 2017 et 2018 (D. 281 et 1014). Depuis le décès du père en 2021, la mère vit avec le frère de la prévenue d’une pension de CHF 250.00 par mois (D. 2013 et D. 1024). De plus, les parents sont propriétaires de la maison à G.________, dont la fille supporte tous les frais. Après examen des déclarations et des pièces produites, la Cour de céans considère que la situation financière des parents ne paraît pas si précaire que présentée tout au long de la procédure par la prévenue, et ce pour les raisons qui suivent. 25 - Les certificats d’attestation fiscale établis par la commune de G.________ le 18 novembre 2019 (D. 113s. et 116s.) retiennent que les parents sont copropriétaires de trois parcelles dans cette commune, deux agricoles, sans valeur fiscale, la troisième comportant un bâtiment principal, ainsi qu’une annexe, tous deux construits en 2014 et présentant en 2019 une valeur fiscale totale de RON 305'154.94, ce qui correspond à CHF 71'069.00 (au taux de change de novembre 2019). Or, lesdits certificats retiennent que le domicile officiel des parents est à P.________, Bld. R.________. Cette même adresse se retrouve sur la procuration spéciale signée par les parents en faveur de leur fille pour les affaires administratives de G.________ en 2012 (D. 109ss) ainsi que sur l’un des prêts accordé à la mère de la prévenue (cf. prêt de RON 50'000.00 du 20 août 2017 par K.________ [D. 64s.], à l’opposé du prêt de L.________ du 1er septembre 2017, également pour RON 50'000.00, avec un domicile à N.________ [D. 62s.]). Dans la mesure où cet appartement à P.________ est donné comme domicile officiel, il peut en être déduit un lien particulièrement important, tel le lieu de résidence principale, voire une propriété. Même s’il devait être vrai que les parents ne vivent pas dans ledit appartement, il y a lieu d’en conclure qu’ils disposent – en propriété ou en location – d’un immeuble supplémentaire qui, s’il ne leur sert pas d’habitation, génère certainement un revenu par le biais d’une location. Dès lors, que ce soit par une fortune avec possibilité d’habitation ou par une location, il y a lieu d’admettre qu’un élément important pour déterminer la situation financière des parents n’a pas été déclaré de manière transparente. En outre, sachant que la prévenue a toujours déclaré que la maison de G.________ devait servir aux parents pour être plus proches des médecins et des soins nécessaires à P.________ (D. 46 l. 446-448 et 461-462 : « Mes parents vivent dans cette maison quand ils doivent venir à P.________ pour aller chez le docteur ») et que les relevés fiscaux datent de 2019, la déclaration de la prévenue quant à la finalité de la construction de G.________ perd toute crédibilité (cf. ci-après ch. 15.5). - La prévenue a expliqué que ses parents avaient participé au financement de la maison de G.________ avec le revenu d’un terrain qu’ils louent à un agriculteur (D. 46 l. 456-458). Or, cette rentrée d’argent n’est plus mentionnée lorsqu’elle se prononce sur leur situation financière et leurs revenus. Cet élément et l’adresse à P.________ font clairement état de revenus réguliers des parents autres que l’unique rente de l’équivalant de CHF 250.00 mentionnée par la prévenue. - Les déclarations de la prévenue quant à la fortune liée aux immeubles de ses parents ne sont pas cohérentes et interpellent. Selon le formulaire « questionnaire sur la situation personnelle » rempli le 3 mars 2022 par la prévenue en vue de l’audience par-devant le Tribunal régional, les valeurs fiscales des parts aux immeubles en F.________ héritées par son frère, son neveu et elle-même du père décédé s’élèvent à CHF 19'100.00 et CHF 43'858.00 (D. 1185). Or, aucun des montants retenus, qui ne sont par 26 ailleurs consolidés par aucune pièce littérale, ne peut être mis en lien avec l’attestation fiscale établie en 2019 pour G.________ pour laquelle la part du père s’élevait à tout le moins CHF 30'500.00 au taux de change de 2019, respectivement à CHF 32'275.00 au taux de change 2022 pour la moitié de la valeur fiscale de RON 305'154.94. Même en tenant compte de l’évolution du taux de change, l’écart entre les montants déclarés et l’attestation fiscale est trop important pour être concluant et la Cour de céans se permet de mettre en doute les chiffres indiqués par la prévenue sur ce formulaire. - En ce qui concerne les autres éléments relatifs à la situation financière des parents invoqués dans la procédure, à nouveau ce sont les incohérences qui prédominent. Selon la prévenue, ses parents ont eu les moyens d’acheter une Lexus en 2012, de participer au financement de la construction de la maison de G.________ en 2012-2014, de lui envoyer de l’argent en 2018 et de lui avancer l’argent pour payer les frais de sa mandataire en Suisse qui se sont élevés à CHF 4'300.10 (D. 1245 l. 27-30 ; D. 1386). Par contre, en 2017 et 2018, ils ne pouvaient pas payer les frais de rénovation et entretien de leurs deux immeubles ni couvrir les frais médicaux engendrés par les traitements du père. La 2e Chambre pénale observe que la situation des parents varie selon les besoins de la cause et qu’il n’est pas possible de se fier aux informations de la prévenue non prouvées par une autre source. - De plus, il faut tenir compte du fait que les coûts des frais de la vie sont en F.________ nettement plus bas qu’en Suisse. Ainsi, en 2017, l’indice des niveaux de prix s’élevait à 51.5 pour la F.________ tandis qu’il était de 155.6 pour la Suisse. Aujourd’hui encore, les frais de nourriture sont clairement parmi les plus bas d’Europe, tandis que l’assurance maladie est gratuite pour les retraités (cf. les informations présentes sur le site de la Commission européenne : ec.europa.eu). Partant, au vu des arguments susmentionnés et des nombreuses incohérences relevées, la 2e Chambre pénale conclut que la situation économique des parents en F.________ ne peut pas être qualifiée de précaire. 15.4 En ce qui concerne les voitures, la prévenue a déclaré que la Lexus avait été achetée par sa mère, même si elle n’a pas de permis de conduire, pour un usage familial et qu’elle et son frère étaient les conducteurs mais qu’elle-même était la personne qui roulait le plus ledit véhicule. Depuis 2016, elle utilisait une voiture de la société qui appartenait à son ex-mari et elle avait laissé la Lexus chez ses parents pendant un certain temps, avant de la mettre dans un parking pour tenter de la vendre. La prévenue a admis avoir utilisé la Lexus vers la fin 2018 pour venir chercher des affaires en Suisse (D. 1214). Elle a vendu le véhicule pour EUR 5'000.00 le 15 mai 2019 (D. 1267). Interrogée sur le fait que l’immatriculation de la Lexus était en partie identique à celle de la BMW, pour laquelle elle avait conclu un contrat de prêt-bail en septembre 2017, par l’emploi de « BEL », la prévenue a admis que BEL voulait dire Bella et qu’elle se faisait également appeler ainsi, ajoutant que sa mère avait aussi eu un chien qui s’appelait ainsi (D. 48 l. 549- 27 590). La 2e Chambre pénale observe que la mère de la prévenue était inscrite dans la carte grise du véhicule comme propriétaire de la Lexus, véhicule acheté le 8 novembre 2012 (D. 1218), qu’elle a formellement donné procuration à la prévenue le 22 septembre 2017 pour la vendre (D. 1248-1249), qu’elle a été vendue pour EUR 5'000.00 le 15 mai 2019 (D. 1267), que ce véhicule était immatriculé S.________, que cette immatriculation avait été attribuée à la prévenue pour une Toyota Prius du 18 octobre 2010 au 24 avril 2012, puis à sa mère pour la Lexus du 8 novembre 2012 au 17 mai 2019 (D. 899). La prévenue n’avait dès lors pas d’autre voiture lorsque la Lexus a été achetée. La prévenue a informé son ex-mari, qui visiblement lui demandait de rendre le véhicule de service dans son courriel du 10 septembre 2017 (D. 1233ss ; 1235), que « sa » voiture était dans un parking à vendre, et qu’elle ne pouvait pas la rouler car cela signifiait que la vente ne se ferait pas. Dans la traduction livrée aux autorités judiciaires par la prévenue, celle-ci a pris le soin de préciser qu’il s’agissait de la voiture de sa mère. Vu le modèle, la Lexus valait à neuf en 2008 plusieurs dizaines de milliers d’euros ; au vu du prix de vente (EUR 5'000.00) encore obtenu en 2019 pour un véhicule âgé de plus de 10 ans à ce moment-là, il devait valoir plusieurs dizaines de milliers d’euros lors de l’achat en 2012, sept ans plus tôt. Cet achat par la mère n’est pas compatible avec la précarité financière de ses parents invoquée par la prévenue. D’autres incohérences interpellent. D’une part, si le véhicule devait effectivement servir aux parents, il semble étrange qu’il ait été stationné dans un garage quand la prévenue pouvait disposer d’un véhicule de service d’une entreprise de son mari, puisque le frère de la prévenue conduisait aussi ce véhicule et que rien ne pouvait justifier une renonciation à l’usage du véhicule, d’autant moins vu la détérioration de l’état de santé du père de la prévenue qui nécessitait certainement un véhicule pour se déplacer. D’autre part, si la mère avait effectivement eu les moyens et acheté le véhicule pour l’offrir à sa fille, se pose la question de savoir pourquoi le véhicule et l’immatriculation se sont fait au nom de la mère, vu son âge et vu surtout qu’elle n’avait pas de permis de conduire et ne comptait pas en obtenir un. Pour la 2e Chambre pénale, il ne fait aucun doute que le véhicule appartenait effectivement à la prévenue et que sa mère a seulement servi de prête nom. Pour ce qui est de la BMW, la prévenue a expliqué avoir conclu un contrat de prêt-bail au mois de septembre 2017, et que ce contrat a été cédé le 15 mai 2019, car elle ne pouvait plus financer cette dépense (D. 48 l. 549-590). Le contrat de cession du contrat de prêt-bail a été produit lors de l’audience par-devant le Tribunal régional le 2 mai 2022 (D. 1264-1266). Il en ressort que le cessionnaire a payé un montant de RON 40'000.00 (soit EUR 8'404.00 selon le taux de change moyen de mai 2019) à la prévenue (D. 1265). La 2e Chambre pénale constate ainsi que la prévenue, à chaque fois qu’elle a déclaré avoir dû céder le contrat trop onéreux pour elle, s’est bien gardée de préciser qu’elle avait perçu un quelconque montant lors de la cession du contrat de prêt-bail, et, du reste, que ce montant n’a pas non plus été annoncé au service social qui n’en a, dès lors, pas tenu compte dans les budgets (D. 337ss). Au final, la 2e Chambre pénale constate qu’aussi bien la Lexus que la BMW constituaient de la fortune de la prévenue que celle-ci a tue lorsqu’elle s’est annoncée au service social au mois d’août 2018, que ces actifs avaient a minima 28 une valeur de EUR 13'400.00, qui correspond aux prix obtenus lorsqu’elle a vendu lesdits véhicules, tous deux à la même date, soit le 15 mai 2019. 15.5 Quant à la maison à G.________, à côté de P.________, la prévenue a soutenu qu’elle a été construite suite à une décision de famille, en particulier de sa sœur et d’elle-même, comme les parents étaient à la campagne et que leur père commençait à avoir des problèmes de santé (D. 46 l. 446-450). Relativement au financement, elle a affirmé que les parents ont participé avec le revenu d’un terrain qu’ils louaient à un agriculteur, sinon la maison a été financée en grande partie par sa sœur et elle-même (D. 46 l. 455-459). L’ex-mari avait contribué pour l’annexe, avec un montant de quelque RON 8'000.00, soit à peine CHF 1'500.00 (D. 46 l. 471-472 et D. 1215). Or, le frère de la prévenue, T.________ a lui-même déclaré dans le cadre de la procédure civile que « A.________ s’était fait le plan de nous regrouper tous plus proche de P.________, et c’est pour cela qu’en 2012 elle a commencé à construire un logement pour nos parents, dans lequel elle a été forcée d’aménager et dans lequel elle demeure quand elle est en F.________, moi- même demeurant là-bas lorsque je vais à P.________ » (document daté du 12 mai 2018, traduit librement du F.________ et produit dans le cadre de la procédure civile [D. 632]), alors que sa déclaration déposée au début de l’audition déléguée le 27 novembre 2019, datée du 16 novembre 2019, dit « cette maison a été construite entre 2012 et 2015 avec le soutien et les conseils de ma sœur A.________ » (D. 99). Il a précisé que cette maison appartient à leurs parents et était une maison de famille, que les parents et lui-même y vivaient lorsqu’ils emmenaient le père à l’hôpital de P.________, mais seulement depuis 2018, quand la maison est devenue habitable après que la prévenue a été contrainte d’y déménager. Avant, quand le père avait besoin de soins médicaux, il séjournait chez I.________ à G.________ avec le couple (I.________ et la prévenue [D. 99, 5e paragraphe]). Le neveu utilise parfois la maison où il va avec ses amis et il s’en occupe quand il n’y a personne. Nulle part le frère ne fait mention d’un projet familial, ou d’une participation financière de sa deuxième sœur, U.________. Sur un document du 19 novembre 2019 (D. 100), non signé, le neveu écrit qu’il utilise occasionnellement la maison, que la prévenue y vit lorsqu’elle réside en F.________ depuis qu’elle est séparée de son mari en 2018 et que les grands-parents y séjournent occasionnellement lorsque le grand-père est hospitalisé. Les grands-parents ne peuvent plus vivre seuls, son grand-père ne peut se déplacer seul, a besoin de soins permanents et que son oncle (leur fils) les accompagne et vit de manière permanente avec eux (D. 100). Les parents de la prévenue ont attesté sur un document daté du 17 novembre 2019 être les propriétaires de l’immeuble sis à G.________, que cette maison a été construite en 2012, achevée en 2014 et meublée en 2018, lorsque la prévenue a dû y déménager tous ses biens, suite à des problèmes conjugaux, que la prévenue avait été mandatée pour superviser la construction et l’aménagement extérieur, puis la gestion, sans droit de propriété, la maison sera héritée par leur fils, la prévenue et leur petit-fils, fils de leur fille prédécédée (D. 101-102, étant retenu qu’une partie de la traduction manque). Dans toute la procédure, la prévenue soutient que ses parents sont les 29 propriétaires de cette maison depuis son achat (notamment D. 46 l. 452-453). Les certificats fiscaux établis par la commune de G.________ le 18 novembre 2019 (D. 113s. et 116s.), retiennent effectivement que ce sont les parents qui sont copropriétaires des trois parcelles en question dans cette commune, deux agricoles, sans valeur fiscale, la troisième comportant un bâtiment principal avec une surface bâtie de 299 m2, construit en 2014 et d’une valeur fiscale de RON 301'875.00, ainsi qu’une annexe avec une surface bâtie de 17,85 m2 construite en 2014. Toutefois, la prévenue a admis être la réelle propriétaire de l’immeuble sis à G.________, avec sa sœur, dont le fils utilise la maison quand sa tante n’y est pas. Elle a précisé qu’elle n’avait pas le choix et devait assumer les charges y relatives (D. 47 l. 514-516). Selon la procuration du 22 novembre 2012 (D. 109 et 111), établie en faveur de la prévenue, ses parents lui ont donné tout pouvoir pour les représenter devant tous les organes compétents et pour entreprendre les démarches nécessaires pour l’aménagement intérieur et extérieur du bâtiment – logement, pour lequel elle fera la preuve de la propriété avec les documents nécessaires. Elle doit remplir toutes les formalités prévues par la loi, solliciter la documentation nécessaire aux aménagements, s’occuper de l’achat des matériels nécessaires, surveiller la réalisation des travaux d’aménagement ainsi que la réalisation des installations (intérieures et extérieures) de raccordement et alimentation en énergie électrique, gaz, eau potable, TV câble, y compris renouvellement, modifications, elle devra payer tous les frais d’entretien, les taxes et impôts nécessaires, et ce à titre gratuit, pour une période illimitée. La seule limite est fixée dans l’impossibilité de gager et d’aliéner ledit immeuble. La 2e Chambre pénale a déjà relevé que les parents de la prévenue devaient pouvoir disposer d’un appartement à P.________ vu le domicile retenu dans différents documents produits (cf. ch. 15.3), ce qui vide de son sens l’excuse d’un logement plus prêt de P.________ en vue de se faire soigner. D’ailleurs, selon les informations données, la construction n’a pas été entièrement terminée en 2014 et les parents ne s’y sont pas installés. En particulier, il est étonnant que le logement n’ait été meublé qu’en 2018, lorsque la prévenue elle-même en a eu besoin, alors que l’achat du terrain et la construction de la maison ont eu lieu resp. débuté en 2012. Si vraiment le but avait été d’offrir un logement aux parents plus proche de P.________, il aurait été adéquat de meubler la maison au plus vite, au plus tard en 2016, date à laquelle, selon les dires de la prévenue, les problèmes de santé ont été particulièrement importants (D. 281 et 1014). Cela laisse à penser que la seule personne à vraiment avoir un intérêt pour l’immeuble est bien la prévenue. Même si la prévenue n’était plus si souvent en F.________ et à G.________ suite à son mariage avec I.________, elle avait tout de même alors l’opportunité financière de mener à terme ce projet et permettre ainsi à ses parents de se rapprocher à tout le moins de leur deuxième fille qui n’est décédée qu’en 2016 et qui vivait aussi à P.________. Aussi, l’information selon laquelle il aurait coûté plus cher de terminer G.________ qui était censée accueillir les parents que de transformer N.________ pour ces derniers en 2017 (pour un total de EUR 45'000.00, cf. ci-dessus ch. 15.1) interpelle, et ce d’autant plus que la prévenue a vécu à G.________ lorsqu’elle était en F.________ pendant les année 2018 et 2019, après avoir effectué quelques 30 travaux, meublé le logement et l’avoir rendu habitable, et que les parents y séjournaient depuis 2018 lorsqu’ils devaient aller à l’hôpital à P.________. Les explications de la prévenue quant à la prise de décision, à la finalité et au financement de la construction de G.________ n’emportent dès lors aucune conviction. La prévenue a admis avoir financé la maison, elle a même précisé qu’elle n’avait pas le choix et devait assumer les charges y relatives. La maison n’a été rendue définitivement habitable que lorsqu’elle-même s’est vue contrainte d’y emménager, dès lors, il s’agit clairement de sa maison. D’ailleurs, il ressort de la procuration avec les pouvoirs spéciaux que, mise à part le titre de propriété, la prévenue a tous les droits et tous les devoirs relatifs à la propriété en question. Elle organise les travaux et les paient de son propre argent tout comme tous les frais d’entretien, les taxes et les impôts, ce qui va bien plus loin qu’une simple administration. De ce qui précède, il peut être déduit que, en instaurant ses parents comme propriétaires, elle poursuivait un autre but que de leur donner une résidence où vivre. En l’espèce, les parents n’ont que le titre de propriétaires, mais aucune obligation quant aux frais quels qu’ils soient, utilisant la maison que sporadiquement, en cas de visite du médecin et de passage à l’hôpital à P.________. Partant, il y a lieu d’admettre qu’ils servent effectivement simplement de prête-noms et que c’est bien la prévenue qui est à considérer comme l’ayant droit économique et la propriétaire de l’immeuble à G.________ et des bâtiments qui y ont été érigés, ayant à tout le moins une valeur fiscale de RON 305'154.94, ce qui correspond à CHF 71'069.00 (au taux de change de novembre 2019), fortune que la prévenue a également tue à l’encontre du service social. 15.6 La prévenue possédait beaucoup d’habits et de chaussures en F.________. Elle n’a pas nié que ces habits lui appartenaient (D. 49 l. 596s.), précisant que la plupart des habits provenaient de sa sœur décédée (D. 50 l. 642). La prévenue a déclaré qu’en tant que femme de millionnaire, qui représentait son époux devant les autorités, elle devait avoir une certaine prestance (D. 50 l. 652s.). Elle a néanmoins admis avoir vendu une partie de ses habits (D. 50 l. 643s.). Même s’il peut être admis qu’elle devait pouvoir se présenter avec un soin particulier vis-à-vis d’autorités ou de partenaires contractuels, il est évident que la garde-robe de la prévenue dépassait largement les besoins qu’elle pouvait avoir, au vu des photos au dossier – ceci valant d’autant plus après la séparation. Les efforts de la prévenue et de la défense de minimiser la quantité n’apportent rien en sa faveur (D. 71-85). 15.7 En outre, la prévenue détenait des comptes bancaires à son nom en F.________ auprès de l’Alpha Bank (cf. extraits de comptes en D. 86-96). Elle a reconnu avoir transmis ces extraits de compte uniquement au mois de décembre 2018 (D. 51 l. 698), et pas avant. Pour expliquer la raison pour laquelle elle n’avait pas parlé de ces comptes bancaires lors de sa demande d’aide sociale en juillet 2018, la prévenue a répondu que personne ne le lui avait demandé (D. 51 l. 703). Pourtant, sur l’un des documents que la prévenue a dû remplir pour déposer sa demande d’aide, il est expressément écrit que la personne demandant l’aide sociale doit fournir, entre autres documents, les trois derniers relevés de tous les comptes 31 bancaires et/ou postaux (cf. D. 132s.). La prévenue savait donc pertinemment qu’elle devait annoncer tous les comptes bancaires qu’elle détenait. 15.8 La prévenue a reconnu avoir reçu de sa mère les montants de EUR 1'000.00 le 10 septembre 2018 et de EUR 1'600.00 le 26 novembre 2018 (D. 51 l. 715 et 718). Au vu des extraits de comptes produits (D. 86 et 88), il appert que la prévenue a personnellement versé l’argent sur son compte. À la police, elle a expliqué que sa mère lui avait prêté de l’argent, la prévenue n’arrivant pas à assumer financièrement toute seule ses dépenses en septembre et novembre 2018 (D. 51 l. 720s.). Par-devant le Tribunal, elle a déclaré qu’elle devait payer les dépenses de la maison dont elle est l’administratrice (D. 1244 l. 11). Elle a indiqué avoir utilisé cet argent pour payer les coûts de la maison de G.________, car les parents n’avaient pas la possibilité de payer les factures en ligne, mais aussi pour se rendre en F.________ et aller voir son père à l’hôpital (D. 1244 l. 12-14). Si d’une part, il semble étonnant que les parents qui ne toucheraient qu’une rente mensuelle de quelque CHF 250.00 puisse virer les montants en question à leur fille, il semble d’autre part étonnant que ce soit maintenant eux qui paieraient des factures liées aux frais d’exploitation alors que, selon la procuration spéciale, ces montants doivent être réglés par leur fille (D. 109s). Les explications de la prévenue ne sont pas constantes et ne convainquent aucunement. Dans tous les cas, quel qu’ait pu être le motif des virements, le fait est que la prévenue n’a pas annoncé avoir reçu ces montants au E.________ lorsqu’elle les a reçus et ce service n’en a eu connaissance que lorsque la prévenue a produit les extraits de compte (cf. D. 86- 96), soit en décembre 2018. 15.9 Concernant les montants reçus de Q.________ SRL de RON 4'000.00 le 8 août 2018 et de RON 3'000.00 le 27 septembre 2018, la prévenue a expliqué avoir eu un contrat de travail avec cette compagnie depuis 2016 comme directrice marketing (D. 1244 l. 19s.). La société ayant rencontré des problèmes financiers, elle n’a pas pu payer son salaire à la prévenue. Les montants reçus en 2018 correspondaient à des salaires non payés de 2016 et 2017 (D. 1244 l. 21-23). La prévenue a produit une attestation de Q.________ SRL du 13 décembre 2018 (D. 1220) qui confirme qu’elle a bien été employée comme directrice marketing, et que certains salaires n’ont pas pu être payés en raison des difficultés financières rencontrées par l’entreprise. Il est démontré que la prévenue n’a pas annoncé avoir reçu ces montants au E.________ lorsqu’elle les a touchés, et que le E.________, à nouveau, n’en a eu connaissance que lorsque la prévenue a produit les extraits de compte (cf. D. 86-6), soit en décembre 2018. 15.10 La prévenue a encore reçu CHF 200.00 le 20 novembre 2018 et CHF 312.50 le 22 janvier 2019 de la part du Verein H.________, soit durant la période où elle était soutenue par le service social. La prévenue a expliqué que cet argent servait à payer ses séances de psychothérapie (D. 1244 l. 27s.). La première fois qu’elle y est allée, on lui a donné l’argent pour qu’elle paie elle-même. Ensuite, l’association a payé directement la psychothérapeute (D. 1244 l. 28-30). Ces explications pourraient effectivement justifier le premier versement, mais pas le deuxième. Il 32 peut aussi être soulevé que la prévenue n’a pas donné suite à l’invitation du Ministère public le 20 avril 2020 demandant à ce qu’elle produise une liste des thérapeutes l’ayant suivie suite au divorce (D. 974). De même, il s’agit de rentrées d’argent perçues durant la période où elle était soutenue par l’aide sociale que la prévenue n’a pas déclarées au E.________. 16. Faits retenus 16.1 Le 26 février 2019, une décision de suppression de l’aide matérielle relativement à la prévenue a été rendue par le E.________ avec effet au 1er août 2018 (D. 285). Cette décision a fait l’objet d’un recours à la Préfecture du Jura bernois le 22 mars 2019. Cette dernière a, par courrier du 29 mars 2019, rendu le E.________ attentif au fait que le recours a un effet suspensif et que le service social est tenu de poursuivre le versement des prestations d’aide sociale (D. 296). Dans son mémoire du 18 avril 2019, le E.________ a retenu qu’il a eu connaissance de la décision de la Cour suprême depuis le mois de janvier 2019 et que les informations qui y sont retenues sont à l’origine de la décision de suppression du 26 février 2019 (D. 298). Suivant l’information de la Préfecture et vu l’effet suspensif, le E.________ a repris les versements des prestations de l’aide sociale pour les mois de janvier 2019 à octobre 2019, alors en connaissance de cause et non plus parce qu’il se trouvait dans l’erreur relativement à la situation financière et le besoin de la prévenue. La période pertinente pour déterminer si une obtention illicite de prestations d’aide sociale a été commise se termine donc à fin décembre 2018. 16.2 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les faits renvoyés dans l’acte d’accusation ne sont établis que pour la période qui s’étend du 1er août 2018 au 31 décembre 2018, le E.________ n’étant visiblement plus dans l’erreur depuis le mois de janvier 2019 comme cela ressort clairement de la décision de retrait des prestations d’aide sociale. 16.2.1 La prévenue s’est adressée au E.________ de C.________ le 4 juillet 2018, elle a signé le formulaire « droits et devoirs » le 6 juillet 2018 par lequel elle était rendue attentive au fait qu’elle devait informer le service social de sa situation personnelle et économique et lui communiquer immédiatement tout changement (D. 134). Par sa signature, la prévenue a attesté avoir pris explicitement connaissance de ses devoirs et s’est engagée à les respecter (D. 134). Elle était parfaitement au courant et consciente de ce qu’elle devait et pouvait faire. 16.3 Lorsque la prévenue s’est adressée au service sociale elle a n’a pas donné d’indications sur le fait qu’elle disposait : - de nombreuses liquidités, en particulier EUR 90'000.00 qu’elle avait transférés à sa mère sept mois plus tôt ; - d’une BMW et d’une Lexus avec une valeur d’au moins EUR 13'400.00, qui correspond aux prix obtenus lors de leur vente le 15 mai 2019 ; - de nombreux habits et chaussures dont elle pouvait vendre une partie ; 33 - d’une villa à G.________, en F.________, ayant à tout le moins une valeur fiscale de RON 305'154.94, ce qui correspond à CHF 71'069.00 (au taux de change de novembre 2019). 16.4 Durant la période où elle touchait des prestations de l’aide sociale, elle n’a pas annoncé les revenus suivants : - EUR 1'000.00 versé sur son compte le 10 septembre 2018, et EUR 1’600.00 versé le 26 novembre 2018 par sa mère ; - RON 4'000.00 (env. CHF 1'000.00) en date du 8 août 2018 et RON 3'000.00 (env. CHF 750.00) en date du 27 septembre 2018 de son ancien employeur ; - CHF 200.00 en date du 20 novembre 2018 du Verein H.________. 16.5 La prévenue a ainsi touché de manière indue, pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2018, un montant total de CHF 8'117.80 (CHF 7'137.80 d’aide sociale et CHF 980.00 de subside cantonal pour les primes de la caisse maladie (D. 162 et 312). Elle a également perçu des prestations de l’aide sociale en 2019 (pour un montant total de CHF 11'312.40), durant la procédure de recours par-devant la Préfecture. IV. Droit 17. Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) 17.1 Eléments constitutifs 17.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1309-1311), sous réserve des quelques compléments suivants. 17.1.2 Le Tribunal fédéral a retenu dans un arrêt du 15 février 2023 que l’infraction prévue à l’art. 148a CP englobe toute tromperie, que ce soit par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits. Se référant au message du Conseil fédéral qui dit : « On observe un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation s’est améliorée par exemple. Selon les lois cantonales en matière d’aide sociale, les personnes requérant de l’aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires et communiquer sans délai tout changement de leur situation. Si une personne simule un état de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s’agit d’un cas classique d’obtention illicite de prestations », il est arrivé à la conclusion que la variante consistant à passer des faits sous silence ne visait pas uniquement le fait de ne pas répondre aux questions du prestataire mais également le comportement passif consistant à 34 omettre d’annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. Il a également retenu que, à la différence de l’escroquerie, le comportement passif était incriminé indépendamment d’une position de garant, telle que requise pour les infractions commises par omission, et que, dès lors que la loi prévoyait que tous les faits ayant une incidence sur les prestations devaient être communiqués, le simple fait de ne pas transmettre un changement de situation suffisait à réaliser l’infraction. Quant à l’aspect subjectif, dans le cadre de la variante consistant à « passer des faits sous silence », celui-ci a été considéré comme rempli dès lors que l’auteur avait conscience de l’existence et de l’ampleur de son devoir d’annonce ainsi que la volonté de tromper, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2 et les références citées). 17.1.3 La loi ne définit pas le cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP. Dans l’ATF 149 IV 273 (consid. 1.5), le Tribunal fédéral a délimité les seuils de gravité pour distinguer l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité de l'infraction de base réglée à l’al. 1 de l’art. 148a 1 CP comme suit : 1° lorsque le montant du délit est inférieur à CHF 3'000.00, il s'agit toujours d'un cas de peu de gravité ; 2° si le montant est compris entre CHF 3'000.00 et CHF 35'999.99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction ; 3° à partir d'un montant de CHF 36'000.00, il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute. 17.2 La défense ne s’est pas prononcée à ce sujet compte tenu de sa conclusion en libération. 17.3 En l’espèce 17.3.1 La prévenue a trompé le E.________ en ne l’informant pas, lors du dépôt de sa demande, de manière exhaustive sur sa situation financière et personnelle en F.________, qui lui permettait de subvenir à ses besoins, telle que l’existence de comptes bancaires en F.________, de sa maison à G.________, des voitures dont elles disposaient en F.________ et des habits et chaussures, puis par la suite en ne l’informant pas de revenus touchés alors qu’elle bénéficiait de l’aide du service social. Elle a clairement passé sous silence tous les éléments de fortune, les comptes et les liquidités dont elle disposait en F.________, ainsi que les versements qui transitaient sur ses comptes en F.________ qui n’ont été produits que lorsque le E.________ a pris connaissance de la décision de la Cour suprême du 15 octobre 2018 et a interpellé la prévenue sur les éléments retenus dans ladite décision quant à sa situation financière, notamment quant au fait que l’assistance 35 judiciaire lui avait été refusée par manque d’indigence. Vu les faits reprochés, il s’agit clairement d’une tromperie active. 17.3.2 La prévenue a de la sorte trompé la personne en charge de son dossier auprès du E.________ et c’est grâce à cette erreur que le E.________ lui a accordé l’aide matérielle. La prévenue a ainsi bénéficié pendant de nombreux mois d’un soutien financier du E.________. En tout, elle a effectivement reçu un montant de CHF 8'117.80, à titre de prestations sociales, pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2018 jusqu’à ce que le E.________ supprime son droit à l’assistance sociale. Les prestations sociales versées jusqu’à fin 2018 étaient indues vu que le E.________ se fondait sur un état de fait erroné, erreur provoquée par la non- information de la prévenue quant à sa situation personnelle réelle. Si le E.________ avait eu connaissance de la situation effective de la prévenue, il ne lui aurait pas alloué l‘aide matérielle en question, car elle n’y avait pas droit. Les prestations versées indûment ont causé un dommage au E.________, qui correspond au montant versé jusqu’à ce qu’il apprenne la situation réelle de la prévenue. S’agissant des versements de prestations sociales qui ont eu lieu dès le 1er janvier 2019, soit le montant de CHF 11'312.40, il sied de relever qu’ils ont eu lieu suite à l’intervention de la Préfecture, qui a relevé que le recours avait un effet suspensif et que, dès lors, le E.________ se devait de poursuivre les paiements jusqu’à droit connu dans la cause resp. jusqu’à ce que la situation financière de la bénéficiaire se modifie en raison de nouveaux faits. 17.3.3 Lors de sa demande d’aide sociale, la prévenue a été clairement rendue attentive à ses droits et à ses obligations, notamment en lien avec les informations à fournir. Elle a signé un document par lequel elle s’engageait à les respecter. Elle savait donc pertinemment qu’elle devait informer le service social de sa situation personnelle et économique réelle, et c’est en connaissance de cause qu’elle a tu les éléments de fortune et ses liquidités dont elle disposait en F.________. Elle savait également qu’elle devait déclarer tout revenu touché pendant le soutien de l’aide sociale. Pourtant, elle ne l’a pas fait, et ce à réitérées reprises. Interrogées sur les entrées, elle a tenté d’en minimiser la portée en teneur donner des explications. Selon elle, l’argent reçu de sa mère (EUR 2'600.00 au total) a servi à payer des factures liées à la maison en F.________ que les parents ne pouvaient pas régler n’ayant pas d’ordinateur. De même, les frais de déplacement entre la Suisse et la F.________ afin qu’elle puisse s’occuper de son père malade et les frais de santé de ce dernier ont coûté plus que les CHF 1'750.00 de salaire qu’elle n’a pas déclarés (cf. ch. III.13.5 ci-dessus). Elle est même allée jusqu’à dire que les frais médicaux du père coûtaient bien plus que les CHF 1’750.00 de salaire qu’elle était accusée d’avoir dissimulés, ladite somme ne représentant même pas le tiers du salaire d’une bonne en Suisse, tandis que les sommes reçues du Verein H.________ n’ont servi qu’à payer une psychologue (cf. ch. III.14.4 ci-dessus). Si les montants avaient un fondement légal, il n’en reste pas moins qu’elle était dans l’obligation de les déclarer au E.________. Ses explications, trouvant des justificatifs pour tous les montants, montrent que non seulement elle ne se sentait 36 pas obligée de présenter sa situation de manière transparente, mais aussi qu’elle n’en avait guère l’intention. 17.3.4 Par conséquent, la prévenue a touché de manière indue, pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2018, un montant total de CHF 8'117.80 pour une période de 5 mois. La prévenue était la seule bénéficiaire de l’aide sociale, elle a systématiquement tu les informations relatives à sa situation économique et personnelle en F.________, dont le E.________ ne pouvait pas ou que très difficilement avoir connaissance. La démarche de la prévenue s’est de toute évidence inscrite dans le cadre des procédures opposant la prévenue à son ex- mari, dans lesquelles une indigence de la première aurait pu avoir une influence déterminante sur l’issue des causes (notamment paiement d’une contribution d’entretien). Vu les conditions décrites ci-dessus et la manière d’agir de la prévenue, il ne peut être question d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP en l’espèce. 17.3.5 Par conséquent, la prévenue doit être reconnue coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP pour la période du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2018. Une libération sera prononcée pour les faits renvoyés à partir du 1er janvier 2019. V. Peine 18. Arguments de la défense 18.1 La défense ne s’est pas prononcée à ce sujet compte tenu de sa conclusion en libération. 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1312-1313). 20. Droit applicable, genre de peine, cadre légal 20.1 La pénalité prévue pour l’infraction dont la Cour a à connaître n’a pas changé dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines) entrée en vigueur le 1er juillet 2023. 20.2 S’agissant du genre de peine, vu l’absence d’antécédents et l’interdiction de la reformatio in peius, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte en l’espèce. 20.3 Par conséquent, seule une peine pécuniaire entre 3 et 180 jours-amende peut être prononcée pour sanctionner le délit commis par la prévenue (art. 34 CP). 21. Eléments relatifs à l’acte 21.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1314), sous réserve des quelques précisions suivantes. 37 21.2 La 2e Chambre pénale constate que la prévenue a systématiquement dissimulé aussi bien sa situation personnelle et financière en F.________ lorsqu’elle s’est annoncée au E.________ que la réception de plusieurs montants sur ses comptes en F.________ par la suite. Le E.________ ne pouvait pas ou que très difficilement avoir connaissances de ces informations, ce dont la prévenue était consciente. Ce n’est que lorsque le E.________ a pris connaissance de la décision de la Cour suprême du 15 octobre 2018 transmise par le mari de la prévenue que la véritable situation financière de celle-ci a été découverte et que le E.________ a supprimé le droit à l’aide sociale. Si le mari n’avait pas transmis la décision, resp. s’il n’y avait pas eu dénonciation pénale par lui ensuite avec l’ouverture d’une procédure pénale, il est fort probable que la prévenue aurait continué à abuser du système sans scrupule et à bénéficier de l’aide sociale, alors qu’elle n’était pas dans le besoin. D’ailleurs la prévenue n’a agi que par égoïsme, elle a abusé de l’aide sociale pensée et destinée aux plus démunis, ce qu’elle n’était pas, en dissimulant sa propre fortune et en se refusant de l’entamer afin de faire croire dans les procédures civiles l’opposant à son futur ex-mari qu’elle était indigente et de tenter ainsi d’obtenir des prestations après divorce plus élevées. Par ces actes, elle a ainsi perçu indûment CHF 8'117.80 sur une période de 5 mois, et non 14 ½ mois comme retenu dans l’acte d’accusation et le jugement de première instance. Durant toute la procédure, elle n’a fait preuve d’aucun remords ni repentir, ne se voyant jamais que comme une victime de son mari que personne ne voulait aider. 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de légère s’agissant de l’infraction de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1314-1315). 23.2 Pour rappel, La prévenue est née le A.________ 1970 en F.________. Elle est aujourd’hui âgée de 54 ans, est divorcée et n’a pas d’enfant (D. 38 l. 59). Elle a un nouveau compagnon, qui la soutient financièrement (D. 1242 l. 30). Elle a fait des études supérieures en F.________ et a un Master en relations géopolitiques et affaires internationales (D. 38 l. 61s.). Elle parle F.________, français, anglais et italien (D. 38 l. 62). 23.3 Elle est arrivée en Suisse le 5 octobre 2014 (D. 386 ; cf. ég. D. 362 et D. 38), à l’âge de 44 ans, et a été mise au bénéfice d’un permis de séjour B depuis 2014, valable jusqu’au 4 octobre 2019, qui a été renouvelé jusqu’au 4 octobre 2024. La prévenue a annoncé son départ de Suisse avec effet au 1er janvier 2020 (D. 977), ce qui a mis fin à son autorisation de séjour (art. 61 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]). 38 23.4 Son casier judiciaire est vierge (D. 1007), sa collaboration dans la procédure ne donne lieu à aucune remarque. 23.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent et pour tenir compte du fait que le présent jugement est rendu plus de 6 ans après la fin des faits pertinents sur le plan pénal et la violation du principe de célérité par-devant l’Autorité de céans, A.________ doit être condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (au lieu de 45 jours si les faits étaient plus récents et sans la réduction liée à la durée de la procédure). Malgré le fait que la prévenue est libérée pour la période du 1er janvier 2019 au 17 octobre 2019, soit 9 ½ mois sur les 14 ½ mois retenus par la première instance, les actes délictuels les plus importants qui lui sont reprochés ont tous été commis dans les premiers 5 mois, à savoir demander l’aide sociale alors qu’elle avait des moyens économiques suffisants pour subvenir à ses besoins, dissimuler ceux-ci et ne pas informer le E.________ des rentrées intervenues durant cette période d’assistance. 25. Montant du jour-amende, sursis, peine additionnelle 25.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance (D. 1315). La 2e Chambre pénale confirme ce montant, puisque rien en effet ne justifie de retenir un montant inférieur au minimum de CHF 30.00 prévu à l’art. 34 al. 2 CP. 25.2 En vertu de l’absence de pronostic défavorable et de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale confirme le sursis accordé à la prévenue par la première instance (D. 261), moyennant un délai d’épreuve fixé au minimum légal de deux ans, et ne prononce aucune peine additionnelle. VI. Mesure 26. Expulsion 26.1 La défense ne s’est pas prononcée à ce sujet compte tenu de sa conclusion en libération. 26.2 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 1316-1318). 26.3 A.________ est originaire d'un pays étranger (F.________) et, elle a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 148a CP, dès lors, elle est soumise à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. e CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP peut s’appliquer. 39 26.4 La prévenue était arrivée en Suisse en octobre 2014, à l’âge de 44 ans ; elle n’est donc pas née en Suisse, n’y a pas grandi, n’a pas été scolarisée en Suisse et ne s’y est pas formée. 26.5 A.________ était au bénéfice d’un permis B, valable jusqu’au 4 octobre 2024. Elle a annoncé son départ de Suisse avec effet au 1er janvier 2020 (D. 977), ce qui a mis fin à son autorisation de séjour (art. 61 al. 1 let. a LEI) et par conséquent à la prétention de l’intéressée à un droit de séjour en Suisse découlant de l’ALCP. Au jour du jugement de la première instance, la prévenue ne vivait plus en Suisse et n’avait plus aucun permis de séjour (D. 1183). Elle a perçu des prestations de l’aide sociale pour un montant de CHF 19'430.20 de prestations sociales au total en 2018 et 2019. 26.6 La prévenue a résidé en Suisse moins de huit ans, sans compter qu’elle s’est rendue en F.________ de manière fréquente, à raison d’une à deux fois par mois en général (cf. par exemple D. 38 l. 82s.). Elle n’a jamais complètement quitté la F.________, gardant toujours un lien fort avec son pays d’origine. Au contraire, ses liens avec la Suisse étaient insignifiants. Elle est venue en Suisse pour y suivre son ex-époux, qui venait y installer son entreprise. La prévenue a travaillé dans cette entreprise. Son seul rattachement à la Suisse était en fait son ex-époux et cette entreprise. 26.7 La prévenue ne s’est en fait jamais intégrée en Suisse. Elle n’y a formé aucun lien particulier, aucune relation sociale particulière. Elle y vivait surtout parce que son époux s’y trouvait. Une fois séparée, et pour une raison qui lui appartient, elle a voulu à tout prix que ce soit les autorités suisses qui statuent sur son divorce. C’était clairement la seule raison de sa présence en Suisse. Pour preuve, elle a officiellement quitté la Suisse pour retourner en F.________ dès que le divorce a été prononcé. 26.8 Par ailleurs, la prévenue a toujours conservé des biens là-bas, comme la maison et les voitures, alors qu’elle n’en a jamais possédé en Suisse. Le fait qu’elle a conservé une très grande partie de sa garde-robe en F.________ tend à démontrer qu’elle n’avait pas l’intention de quitter la F.________, respectivement pas l’intention de s’établir durablement en Suisse. Cela démontre qu’elle n’avait pas de liens étroits avec la Suisse. 26.9 De plus, alors qu’elle est arrivée en Suisse en octobre 2014, elle n’a eu un abonnement de téléphone qu’à partir de septembre 2018 (D. 50 l. 671ss). Le fait d’avoir eu un abonnement de piscine en Suisse et de ne pas en avoir en F.________ (D. 54 l. 844 et 848) ne démontre pas un lien particulier avec la Suisse, pas plus que d’avoir suivi un cours de peinture (D. 54 l. 886). Quant à l’assurance-maladie, la prévenue a déclaré elle-même qu’elle en avait une en Suisse, car elle n’en avait pas en F.________ (D. 54 l. 852), ce qui laisse penser qu’elle aurait conclu (plutôt) une assurance en F.________ si elle avait pu. La prévenue a également précisé spontanément que c’était son mari qui avait décidé pour elle de l’endroit où ils habiteraient et où ils paieraient leurs impôts (D. 54 l. 864s.), ce qui porte à croire que la prévenue n’avait pas choisi la Suisse, n’y 40 serait peut-être pas venue d’elle-même, si elle en avait eu le choix, et qu’elle n’avait pas d’attache particulière avec ce pays. 26.10 En résumé, la prévenue est arrivée en Suisse à l’âge adulte, n’y était pas intégrée, y a résidé moins de huit ans, en faisant sans cesse des allers-retours entre son pays d’origine et la Suisse. Elle n’a pas la moindre famille en Suisse. Elle a toujours conservé des liens très forts avec son pays d’origine, dans lequel elle a vécu pendant 44 ans et où se trouve toute sa famille et sa fortune. Elle en parle évidemment la langue. Partant, les possibilités de réintégration dans son pays d’origine sont évidentes. 26.11 Au vu de ce qui précède, il est clair que l’expulsion de la prévenue ne la mettrait pas dans une situation personnelle grave. Etant donné qu’il s’agit de conditions cumulatives, et que la première condition n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner la seconde condition. L’expulsion est obligatoire, et la clause de rigueur ne peut pas s’appliquer en l’espèce. 27. Principe de l'expulsion en lien avec l’ALCP 27.1 A.________ étant ressortissant d’un Etat membre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), elle est mis au bénéfice de son application. Or, savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l’ALCP constitue un point qui doit également être examiné au stade du prononcé de l'expulsion, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 27.2 L'ALCP subordonne le séjour en Suisse à deux conditions, soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. Il ne contient aucune disposition de droit pénal et ne constitue pas un accord en droit pénal, de sorte que la Suisse n'est pas liée par l'ALCP en matière de législation pénale sur son territoire. Il doit cependant être tenu compte, dans l'interprétation, des dispositions de droit international public de l'ALCP (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). 27.3 Concrètement, lorsque les tribunaux examinent si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale, ils procèdent essentiellement à un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et les références citées) : Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. 41 Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (…). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (…). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (…). L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. 27.4 Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2). 27.5 En l’espèce, il sied de rappeler que la présente procédure s’inscrit dans le contexte des litiges opposant la prévenue à son ex-mari dans le cadre de leur séparation et divorce. En se présentant comme indigente dans les procédures en question, A.________ espérait obtenir des prestations plus importantes de son ex-mari. En ce sens, le risque de récidive est quasiment nul. La période incriminée a duré quelque 5 mois et le montant du dommage est chiffré à CHF 8'117.80, ces circonstances relativisent la gravité de l’acte. L’ordre public n’a pas été mis en danger de manière importante, les biens concernés touchant le patrimoine (bien que de la main publique), sans qu’il y ait eu mise en danger de la santé publique ou l’intégrité physique de personnes. D’ailleurs, la prévenue a de son plein gré quitté la Suisse au 1er janvier 2020. Dans ces circonstances, une mesure d’éloignement telle une expulsion de cinq ans (minimum) apparaît disproportionnée et il y a lieu d’y renoncer. VII. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1319-1320). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la 42 référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 5'051.80. Dès lors que la prévenue est libérée pour une période relativement importante, ce qui diminue de manière importante le montant des délits, il convient de mettre uniquement 50 % des frais de la procédure à sa charge, le solde de 50 % étant mis à la charge de l’Etat. 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 30.2 Vu l’issue de la procédure d’appel (libération conséquente, réduction de la peine pécuniaire et renonciation à l’expulsion), les frais de deuxième instance sont à supporter à raison de 30 % par la prévenue, le solde de 70 % étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. Indemnité en faveur d'A.________ 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 31.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que les faits pour lesquels elle a été acquittée n’ont pas générés des mesures de procédures supplémentaires qui ont influencé de manière significative la participation obligatoire de la prévenue. IX. Rémunération du mandataire d'office 32. Règles applicables et jurisprudence 32.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, 43 les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 32.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 32.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 32.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et, pour la première instance, vu la décision rendue avant le 1er janvier 2024 au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 33. Première instance 33.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 33.2 En l’espèce et dès lors que les montants fixés en première instance, soit CHF 4'928.25 à titre d’indemnité pour la défense d’office et CHF 6'454.90 à titre d’honoraires en tant que mandataire privé, ne sont pas contestés, ceux-ci sont confirmés. 33.3 Comme la prévenue est condamnée à payer uniquement le 50 % des frais de première instance, elle sera également tenue de ne rembourser que 50 % de l’indemnité pour la défense d’office ainsi que de la différence entre l’indemnité et les honoraires en tant que mandataire privé. Il est à ce propos précisé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de 44 l’obligation de remboursement du prévenu ayant trait à la rémunération de sa défense d’office en tant que défenseur privé, le jugement de première instance ayant été rendu avant le 1er janvier 2024. 34. Deuxième instance 34.1 Me B.________ a produit sa note d’honoraire pour la procédure d’appel le 25 octobre 2022. Il fait valoir une activité de 11 heures et 15 minutes. La note ne donne pas flanc à la critique si ce n’est qu’elle contient plusieurs courriers et courriels, comptabilisés seuls ou regroupés avec une autre activité. Or, le travail de chancellerie ne saurait être indemnisé, de sorte que 1 heure sera retranchée pour cette raison et seulement 10 heures et 15 minutes seront indemnisés 34.2 La prévenue ayant été condamnée au paiement des frais de procédure de deuxième instance à hauteur de 30 %, il lui incombera, dès que sa situation financière le permettra, de rembourser au canton de Berne la rémunération pour la défense d’office X. Ordonnances 35. Communications 35.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 45 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. libère A.________, de la prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2019 et le 17 octobre 2019, à C.________ ; II. reconnaît A.________ coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction commise entre le 4 juillet 2018 et le 31 décembre 2019, à C.________ ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 66a al. 1 let. e, 148a al. 1 CP, art. 5 par. 1 annexe I ALCP, 135 al. 4 aCPP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; IV. renonce à prononcer l’expulsion pénale de A.________ ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5’051.80 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'522.90, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'522.90, à la charge de A.________ ; 46 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'400.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 700.00, à la charge de A.________ ; VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.25 200.00 CHF 4'050.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 475.90 TVA 7.7% de CHF 4'575.90 CHF 352.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'928.25 Part à rembourser par la prévenue 50 % CHF 2'464.15 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 2'464.10 Honoraires d'un défenseur privé CHF 5'467.50 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 475.90 TVA 7.7% de CHF 5'993.40 CHF 461.50 Total CHF 6'454.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'526.65 Part de la différence à rembourser par la prévenue 50 % CHF 763.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour la première instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 aCPP) ; 47 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.25 200.00 CHF 2'050.00 Débours soumis à la TVA CHF 58.20 TVA 7.7% de CHF 2'108.20 CHF 162.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'270.55 Part à rembourser par la prévenue 30 % CHF 681.15 Part qui ne doit pas être remboursée 70 % CHF 1'589.40 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 48 Berne, le 5 juin 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Lüthi, Juge d'appel suppléant La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition ég. = également év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) resp. = respectivement RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 49