nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 25.3.3 En l’espèce, vu le cadre légal prévu à l’art. 146 al. 2 CP et la faute qualifiée de légère, la peine de 105 jours prononcée par la première instance (D. 288, 4e paragraphe) est trop légère compte tenu du fait qu’il s’agit d’une escroquerie par métier, même si le montant de cette dernière est relativement modeste. La situation n’est que très partiellement comparable à l’état de fait