Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.2 Comme l’a relevé la première instance (D. 288, 2e paragraphe), les recommandations précitées préconisent une peine de 120 unités pénales pour un cas où l’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée (p. 49). 25.3 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al.