une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. La première instance a choisi d’infliger une peine pécuniaire et la Cour souscrit à ce raisonnement dans la mesure où, vu les montants mis en cause, l’infraction commise par le prévenu relève de la petite à moyenne criminalité. Au surplus, le prononcé d’une peine privative de liberté serait prohibé par l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 139 IV 282 consid. 2.5).