20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 286-287) sous réserve de ce qui suit. 20.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 20.3 En l’espèce, l’escroquerie (par métier) peut être punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende