Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prévenu a agi avec astuce pour tromper le C.________ concernant sa situation financière. 18.3 Par son comportement, le prévenu a trompé astucieusement le Service social, causant une erreur sur la réalité de sa situation financière. Il a ainsi bénéficié de prestations plus importantes que s’il avait annoncé ses revenus au C.________ (actes de disposition) et a dès lors causé un dommage patrimonial de CHF 7'791.95. Il a agi avec conscience et volonté, dans le but d’améliorer indûment sa situation financière, soit par dessein d’enrichissement illégitime.