Il convient également de noter que l’examen d’une éventuelle négligence ne doit pas être effectué a posteriori, mais doit au contraire se faire en fonction des éléments qui étaient à la disposition de H.________ lors des faits. Sur la base de ce qui précède, ce dernier a relancé à plusieurs reprises le prévenu sur la nécessité d’obtenir son contrat de travail (D. 223 l. 13 et 241 l. 1-2) et rencontrait le prévenu sur une base régulière (D. 223 l. 20-22 et 241 l. 21-22), ce qui témoigne incontestablement d’un certain suivi à cet égard.