________ a déclaré que le travail avec le prévenu se déroulait comme avec les autres bénéficiaires de l’aide sociale qu’il accompagnait (D. 240 l. 31). Force est de constater qu’au vu de ces éléments ainsi que du fait que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurances sociales et de l’aide sociale repose en premier lieu sur les principes de solidarité et de loyauté, et non sur celui de la surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2019 du 4 octobre 2019 consid