auprès du prévenu et à la suite de la réception des dénonciations anonymes. Il ne saurait donc être reproché à la dupe de ne pas avoir effectué les contrôles qui pouvaient raisonnablement être exigés d’elle. 18.2.2 Sur les arguments de la défense avançant qu’aucune relation de confiance n’existait entre le prévenu et H.________ et que ce dernier, au bénéfice d’une expérience de près de dix ans au C.________, aurait agi de manière légère, sans user du minimum d’attention requis afin d’éviter la tromperie, il convient de noter ce qui suit.