Cette façon de procéder – qu’il convient de mettre en perspective avec la propension qu’a le prévenu de mettre la faute sur autrui, que cela soit tant sur la policière tenant le procès-verbal de sa première audition (D. 219 l. 15-18 et 221 l. 44-46), sur la comptable de son ancien employeur (D. 86 l. 47, 221 l. 22-24, 223 l. 13-15 et 243 l. 29) que sur son exépouse (D. 88 l. 115-120, 222 l. 28-36) – lorsqu’il est amené à donner des explications sur les raisons pour lesquelles il n’a pas fourni la documentation demandée, fait non seulement état de manœuvres visant à induire le Service social