Même à admettre ces manquements, rien n’empêchait le prévenu d’annoncer au C.________ ce qu’il gagnait réellement, à savoir un montant mensuel de l’ordre de CHF 1'200.00 (cf. D. 220 l. 38) dès juillet 2018 et qu’il ne pouvait en l’état transmettre la documentation y relative. Le fait qu’il ait continué à remettre des quittances ne reflétant pas sa situation financière réelle sans annoncer ce qui précède était déjà constitutif d’un mensonge sur sa situation financière et dès lors d’une tromperie active.