18. En l’espèce 18.1 Le prévenu n’a pas renseigné le Service social du changement intervenu dans sa situation financière dès le mois de juillet 2018, à savoir la perception du montant figurant dans les fiches de salaire et ce, malgré le fait qu’il était conscient de son devoir de renseigner le Service social. En fournissant tardivement les documents demandés par son assistant social et en lui remettant des quittances qui ne reflétaient pas sa situation financière réelle, le prévenu a objectivement permis d'interpréter que sa situation était inchangée et a ainsi manifestement adopté un comportement constitutif d’une tromperie active.