(D. 319, 7e paragraphe – 320, 3e paragraphe). Etant donné que H.________ était au bénéfice d’une expérience de près de dix ans auprès du C.________, la défense est d’avis qu’il a manqué à prendre les dispositions nécessaires s’imposant en l’espèce, telles que contacter l’employeur du prévenu ou la Caisse de compensation du canton de Berne, informer sa propre hiérarchie ou encore menacer le prévenu de réduire l’aide mensuelle en cas de défaut de collaboration (D. 320, 2e paragraphe).