_, en même temps que les quittances, ce qui exclurait que le prévenu ait perçu les salaires figurant sur les fiches (D. 318). Elle a encore mentionné le fait que le prévenu aurait signé ces documents « des mois plus tard », sans en contrôler le contenu, faisant ainsi confiance à son employeur (D. 318, 4e paragraphe), excluant qu’il n’y ait eu recours à des stratégies ou malversations. 17.2 La défense a également estimé, en se basant sur le Jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale SK 20 282 du 1er septembre 2021, qu’aucune tromperie passive n’avait eu court, le prévenu ne se trouvant pas dans