Elle a d’abord fait valoir l’absence d’une tromperie active, en retenant que ces quittances n’ont pas été falsifiées mais bien établies par le restaurant dans le but qu’elles soient transmises à l’assistant social du prévenu pour l’établissement des budgets d’aide sociale (D. 318, 2e paragraphe). Elle a encore indiqué que le montant figurant sur ces quittances constituait le salaire effectivement reçu des mains du responsable du restaurant, feu M. I.________, en même temps que les quittances, ce qui exclurait que le prévenu ait perçu les salaires figurant sur les fiches (D. 318).