Celle-ci n’apparaissant pas comme étant due à un salaire perçu (une autre déduction étant intitulée « salaire variable – salaire à l’heure » d’un montant de CHF 198.00, comme indiqué dans la quittance y relative et mentionné ci-dessus), il n’y aurait a priori pas lieu d’en tenir compte dans le cadre des revenus perçus selon la 2e Chambre pénale, sous réserve de ce qui suit (ch. 15.5 ci-dessous). 15.5 Toutefois, s’agissant des montants déclarés par le prévenu au Service social comme ayant été perçus durant la période pertinente (soit de juillet 2018 à février 2019), le C.________ arrivait manifestement à la conclusion qu’il s’agissait d’un