Il ressort en outre de cet extrait de compte une « déduction pour divers » de CHF 411.75 réalisée en octobre 2018 (D. 33). Celle-ci n’apparaissant pas comme étant due à un salaire perçu (une autre déduction étant intitulée « salaire variable – salaire à l’heure » d’un montant de CHF 198.00, comme indiqué dans la quittance y relative et mentionné ci-dessus), il n’y aurait a priori pas lieu d’en tenir compte dans le cadre des revenus perçus selon la 2e Chambre pénale, sous réserve de ce qui suit (ch.