– ce qui expliquerait la différence de montant entre ces quittances et les fiches de salaire. En d’autres termes, il n’a initialement pas remis en cause la validité des fiches de salaire et a expliqué qu’il apportait ces quittances « entretemps » ou « provisoirement », sans préciser si elles consistaient en un total intermédiaire ou estimatif de ses heures mensuelles (D. 86 l. 48-49), car son contrat n’aurait été établi que plusieurs mois plus tard (D. 86 l. 46-47). Devant la Juge de première instance, il a déclaré : « au début, je comptais par heures avec ces fiches d’heures que je transmettais à mon conseiller.