Le fait que les salaires n’aient pas été versés par l’intermédiaire de la comptable n’apparaît, de l’avis de la 2e Chambre pénale, pas pertinent en l’espèce. Ce point n’est aucunement suffisant à rétablir la crédibilité des déclarations du prévenu comme la défense l’allègue (D. 317). 13.3 H.________, ancien assistant social du prévenu, a concédé ne pas avoir su qu’il était en droit de prendre directement contact avec l’employeur du prévenu (D. 241 l. 42-43 ; 242 l. 22-32). Il a admis avoir eu des doutes sur les montants déclarés par ce dernier (D. 242 l. 8-9), qu’il rencontrait tous les deux-trois mois (D. 241 l. 21).