Elle a notamment déclaré avoir établi les fiches de salaire depuis cette date, sur la base du contrat de travail qu’elle avait dressé (D. 237 l. 15-20, 237 l. 27 – 238 l. 10 ; ce contrat n’ayant en outre pas été modifié par la suite [D. 239 l. 17-24] contrairement à ce qu’a prétendu le prévenu [D. 220 l. 1-16]). Cette témoin a expliqué ne jamais avoir vu ni reçu les quittances de salaire que le prévenu avait rendues à son assistant social (D. 237 l. 32-34) ou aurait prétendument remises à son employeur à son attention (D. 220 l. 46-47).