– ce que semble avoir admis le prévenu lors de sa première audition (D. 87 l. 62, 67 et 70-71). Cela contredit la version présentée par la défense selon laquelle le prévenu n’aurait commencé à travailler de manière fixe qu’en mars 2019, soit une année plus tard (D. 315). 13.2 L’audition de G.________ n’amène elle aussi pas d’éléments pouvant mener à retenir que le prévenu était employé sur une base horaire dès le 1er juillet 2018. Elle a notamment déclaré avoir établi les fiches de salaire depuis cette date, sur la base du contrat de travail qu’elle avait dressé (D. 237 l. 15-20, 237 l. 27 – 238 l. 10 ;