Il a également rapporté la mauvaise organisation de ce restaurant (D. 218 l. 4-12 et 24-30). Ces déclarations sont crédibles, le témoin n’ayant aucun intérêt dans la présente procédure et ne tentant pas de charger ou décharger le prévenu artificiellement. Les indications fournies par F.________ sont relativement sommaires. Si elles confirment en partie les propos tenus par le prévenu quant à la désorganisation du restaurant, il est relevé qu’elles contredisent également la version de la défense quant au taux d’occupation du prévenu, contrairement à ce qu’avance cette dernière (D. 315-316)