que le certificat de salaire 2018 (CHF 8'884.00 bruts ; D. 114) témoignent du versement effectif des montants retenus sur les fiches de salaire signées de la main du prévenu (D. 115- 119 et 153-154). Comme justement relevé par l’autorité précédente, E.________ GmbH n’avait aucun intérêt à déclarer un salaire fictif, d’autant plus versé en cash, alors qu’il serait tenu de s’acquitter des charges sociales y relatives (D. 280) – ceci d’autant moins au vu de la réponse plus qu’évasive donnée par le prévenu face à ce document (D. 222 l. 29-35, ch. 12.2 ci-dessus). La défense est d’ailleurs restée muette à ce sujet dans son appel motivé.