12.3.1 À ce sujet, Me B.________ ne parvient pas à fournir des explications convaincantes lorsqu’il fait valoir que le prévenu aurait signé lesdites fiches de salaire et le contrat de travail au moment où le Ministère public aurait requis leur production (soit entre le 12 novembre 2020 et le 1er décembre 2020, D. 104 et 109), ceci en « faisant confiance à son employeur » (D. 318). D’une part, ces explications vont à l’encontre de celles fournies par le prévenu aux débats devant l’autorité précédente (D. 221 l. 34, 222 l. 1-2, 222 l. 42 et 223 l. 6), lors desquels il maintenait avoir signé