documents écrits figurant au dossier, en particulier le contrat de travail (D. 111- 113), les fiches de salaire (D. 115-120 et 153-154) et le certificat de salaire pour l’année 2018 (D. 114). Le prévenu a tenté de minimiser la portée de ces documents, l’exactitude de certains d’entre eux étant d’ailleurs attestée par sa propre signature apposée sur ceux-ci, en déclarant qu’il n’avait pas contrôlé leur contenu avant de les signer (D. 222 l. 9-13, comme tel était également le cas selon lui concernant le procès-verbal de sa première audition [D. 219 l. 17-18]).