En particulier, il n’a pas été en mesure de situer précisément quand il avait commencé à travailler en fixe au sein du restaurant (D. 220 l. 9, 220 l. 38 et 223 l. 6-7) ou d’indiquer le montant de son salaire (D. 220 l. 26). Le prévenu a ensuite déclaré avoir uniquement perçu le montant figurant sur les quittances qu’il avait produites à son assistant social (D. 222 l. 7), expliquant que le mois de juillet 2018 était le premier mois où il était effectivement sous contrat (D. 221 l. 21-22) et affirmant qu’il n’avait travaillé que « quelques mois » sur appel (D. 220 l. 41 – 221 l. 2)