Le prévenu a déclaré notamment avoir été au fait de son obligation de communiquer spontanément tout changement de situation personnelle et économique au C.________ (D. 86 l. 32) ainsi qu’avoir touché, à titre de salaire, les sommes figurant sur les fiches de salaire (D. 87 l. 70-71). A la suite de cela, il a admis même le principe de remboursement de la « différence », soit des montants qu’il aurait indûment perçus, en contestant immédiatement le montant de plus de CHF 9'000.00 formulé, l’estimant «