11. Remarques préliminaires 11.1 En l’espèce, il est établi et non contesté qu’après une période d’essai ayant commencé en mars 2018, le prévenu a effectivement travaillé pour le restaurant durant la période incriminée (soit de juillet 2018 à février 2019 ; D. 220 l. 8-9 et D. 315) et que les salaires ont été payés cash, de main à main (D. 221 l. 13). De même, un salaire d’environ CHF 1'200.00 nets avait été convenu avant la conclusion du contrat, pour un taux d’occupation fixe à 40 % (D. 220 l. 26-28). Il avait été précisé qu’aucun décompte d’heures ne serait effectué dès que le prévenu travaillerait sur cette base (D. 221 l. 6-7).