Par conséquent, la défense a soutenu qu’imputer cette désorganisation au prévenu était faux, en sous-entendant que c’était précisément ce qu’avait fait la première instance (D. 315-316). Ce qui précède était d’autant plus vrai que, de l’avis de la défense, il n’est pas impensable que le restaurant ait communiqué les informations nécessaires à sa comptable (D. 317), celle-ci ayant dès lors établi des fausses fiches de salaire. 10.3 Enfin, la défense a fait valoir qu’étant donné que le prévenu n’avait signé les fiches de salaire (D. 317), les décomptes d’heures ainsi que son contrat de travail qu’une