Forte de ce constat, elle s’est étonnée que la comptable, G.________, ait pu établir des fiches de salaire pour la période incriminée, dès lors qu’elle n’était pas en possession des décomptes d’heures y afférents (D. 316). La défense a rappelé encore que bien que la comptable ait établi les fiches de salaire et le contrat de travail, elle ne se chargeait pas du paiement effectif desdits salaires et qu’elle n’avait pas été en mesure d’indiquer quand le contrat avait été signé par le prévenu (D. 317).