La défense a également fait remarquer que le prévenu avait déjà donné cette explication lors de ses premières déclarations devant la police et a indiqué qu’à cette occasion, il avait été auditionné par une seule agente de police de langue maternelle allemande qui avait simultanément procédé à l’audition et tenu le procès-verbal (D. 315). Sur les déclarations de F.________ (D. 217-218), ancien employé du restaurant, la défense a estimé que ces dernières corroboraient celles du prévenu, à savoir que pour la période incriminée, il travaillait et était rémunéré sur une base horaire (D. 316). Me B._