10. Arguments de la défense 10.1 Dans son mémoire d’appel du 19 septembre 2022 (D. 312ss), la défense a en substance fait valoir qu’in dubio, il ne pouvait être retenu qu’un contrat de travail à un taux de 40 % liait le prévenu au restaurant E.________ GmbH dès le 1er juillet 2018 (D. 317). Selon elle, il doit être retenu que le prévenu était travailleur sur appel de juillet 2018 à février 2019, puis employé à un taux fixe de 40 % dès mars 2019 (D. 321).