2 Une réserve de qualification au sens de l’art. 344 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) a été effectuée en première instance afin d’examiner les faits renvoyés sous les préventions d’escroquerie non qualifiée selon l’art. 146 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale selon l’art. 148a CP (D. 216). 2.2 Par jugement du 5 mai 2022 (D. 255-258), le Tribunal régional