Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 440 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 1er mai 2023 Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Knecht Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Prévention escroquerie par métier, év. escroquerie, év. obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l'aide sociale Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 5 mai 2022 (PEN 2021 829) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 11 novembre 2021 (ci-après également désigné par OPAA ; dossier [ci-après désigné par D.], p. 171-173), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a : 1. reconnu A.________ coupable d’escroquerie par métier ; 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, pour un total de CHF 3'600.00 ; 3. dit que cette peine constitue une peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 26 mars 2019, dossier no BJS 17 21797 ; 4. dit que toutes les éventuelles données signalétiques recueillies seront détruites à l’échéance du délai légal ; 5. mis les frais de la procédure [fixés à CHF 3'600.00 de peine pécuniaire et CHF 800.00 d’émoluments pour un total de CHF 4'400.00] à la charge d’A.________ ; 6. (notification) ; 7. (communication). Les faits retenus sont les suivants : A réitérées reprises, le prévenu, qui était soutenu par le C.________ (ci-après : le C.________), a fait des déclarations incomplètes et inexactes sur ses revenus d’activités lucratives et autres gains qu’il touchait, en contresignant tous les budgets de l’aide sociale qui lui étaient présentés sans indiquer qu’il percevait d’autres revenus, respectivement en produisant des quittances de paiement de salaires comportant le timbre du restaurant dans lequel il avait déclaré avoir travaillé à temps partiel et gagné un montant total de CHF 1'278.00 pour toute la période incriminée [entre le 1er juillet 2018 et le 28 février 2019], ce qui ne correspondait pas au salaire réellement perçu, dissimulant ainsi volontairement CHF 9'501.70 de revenus réalisés du 1er juillet 2018 et le 28 février 2019 alors qu’il avait parfaite connaissance de ses obligations en tant que bénéficiaire de l’aide sociale (notamment l’obligation d’informer le service social de sa situation personnelle et économique et lui communiquer immédiatement tout changement), ce qu’il faisait d’ailleurs partiellement. Le prévenu a ainsi trompé le C.________, mettant à profit la confiance placée en lui par le C.________, pour qui il était très difficile de vérifier sur le champ les déclarations du prévenu, notamment parce qu’il se faisait verser le salaire ailleurs que sur le compte Credit Suisse qu’il avait déclaré auprès du C.________ – déterminant le C.________ à lui verser des montants indus d’aide sociale, obtenant ainsi indument CHF 9'501.70 et causant un dommage du même montant au C.________. Le prévenu a agi de la sorte dégageant un véritable revenu et jusqu’à ce qu’il soit dénoncé de manière anonyme. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 11 juillet 2022 (D. 273-274). 2 Une réserve de qualification au sens de l’art. 344 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) a été effectuée en première instance afin d’examiner les faits renvoyés sous les préventions d’escroquerie non qualifiée selon l’art. 146 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale selon l’art. 148a CP (D. 216). 2.2 Par jugement du 5 mai 2022 (D. 255-258), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable d’escroquerie par métier, infraction commise entre le 1er juillet 2018 et le 28 février 2019, à D.________, au préjudice de la Ville D.________ (C.________) ; - condamné A.________: 1. à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 3'000.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 26 mars 2019 ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 2'600.00 d'émoluments et de CHF 3'296.20 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 5'896.20 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 2'714.00) ; II. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d’A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 14.00 200.00 CHF 2'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Frais soumis à la TVA CHF 104.70 TVA 7.7% de CHF 2'954.70 CHF 227.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'182.20 Honoraires d'un défenseur privé 14.00 250.00 CHF 3'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 104.70 TVA 7.7% de CHF 3'654.70 CHF 281.40 Total CHF 3'936.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 753.90 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) : III. - ordonné : 1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le PCN ________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. f en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. la (notification) ; 3. la (communication). 3 2.3 Par courrier du 11 mai 2022 (D. 262), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________ (ci-après également : le prévenu). 2.4 La motivation du jugement attaqué a été rendue le 11 juillet 2022 (D. 272-290). 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 26 juillet 2022 (D. 298-299), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ et a indiqué d’emblée que le prévenu ne s’opposait pas à la procédure écrite. 3.2 Suite à l’ordonnance du 28 juillet 2022 (D. 300-301), le Parquet général a, par courrier du 2 août 2022, renoncé à participer à la procédure d’appel (D. 303-304). 3.3 Suite à l’ordonnance du 5 août 2022 (D. 305-306), à l’occasion de laquelle la procédure écrite a été ordonnée, Me B.________ a remis un mémoire d’appel pour le prévenu le 19 septembre 2022 (D. 312-322), dans le délai prolongé le 30 août 2022 (D. 309). 3.4 Dans son mémoire écrit (D. 313), Me B.________ a retenu les conclusions finales suivantes pour A.________ : 1. En modification du chiffre I. du dispositif du 5 mai 2022, libérer A.________ de la prévention d'escroquerie par métier, infraction prétendument commise au préjudice du C.________ ; partant prononcer l'acquittement d'A.________ sur ce point ; 2. Mettre les frais judiciaires de première et seconde instance à la charge de l'Etat ; 3. Allouer à l'appelant une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP à dire de justice, mais d'au moins CHF 200.00 ; 4. Ordonner l'effacement du profil ADN ; 5. Taxer les honoraires du soussigné pour la procédure de seconde instance selon la note d'honoraires qui sera produite ; 6. Dire que, pour le reste, le jugement de première instance est entré en force. 3.5 Par ordonnance du 20 septembre 2022 (D. 323-324), il a été pris et donné acte du mémoire d’appel motivé du prévenu. Me B.________ a été invité à transmettre sa note de frais et d’honoraires pour la présente procédure d’appel, ce qu’il a fait par courrier du 21 septembre 2022 (D. 326-327). 3.6 Par ordonnance du 29 septembre 2022 (D. 331-332), il a été accusé réception de la note de frais et d’honoraires de Me B.________ et il a été communiqué qu’un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu (D. 328-330) avait été édité et joint au dossier. 3.7 Le casier judiciaire du prévenu a été actualisé et une copie a été transmise à la défense par ordonnance du 4 avril 2023. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. En l’espèce, le prévenu conteste l’entier du jugement de première instance, à savoir le verdict de culpabilité retenu au ch. I du dispositif du jugement, ainsi que, par voie de conséquence, la peine, la répartition des frais et dépens ainsi que 4 l’effacement des données signalétiques biométriques. Ainsi, l’ensemble du jugement de première instance doit faire l’objet d’un réexamen par la Cour. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 276-279, 2e paragraphe). 5 Comme la première instance, la 2e Chambre pénale reprendra les déclarations des personnes entendues ainsi que les autres moyens de preuve dans la mesure de leur pertinence dans le cadre de l’appréciation des preuves. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à l’actualisation de l’extrait du casier judiciaire du prévenu (D. 328-330), lequel ne présente pas d’inscription supplémentaire. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 275-276), sans les répéter. 10. Arguments de la défense 10.1 Dans son mémoire d’appel du 19 septembre 2022 (D. 312ss), la défense a en substance fait valoir qu’in dubio, il ne pouvait être retenu qu’un contrat de travail à un taux de 40 % liait le prévenu au restaurant E.________ GmbH dès le 1er juillet 2018 (D. 317). Selon elle, il doit être retenu que le prévenu était travailleur sur appel de juillet 2018 à février 2019, puis employé à un taux fixe de 40 % dès mars 2019 (D. 321). La défense a également fait remarquer que le prévenu avait déjà donné cette explication lors de ses premières déclarations devant la police et a indiqué qu’à cette occasion, il avait été auditionné par une seule agente de police de langue maternelle allemande qui avait simultanément procédé à l’audition et tenu le procès-verbal (D. 315). Sur les déclarations de F.________ (D. 217-218), ancien employé du restaurant, la défense a estimé que ces dernières corroboraient celles du prévenu, à savoir que pour la période incriminée, il travaillait et était rémunéré sur une base horaire (D. 316). Me B.________ a indiqué que le prévenu remplissait des fiches de décompte d’heures qu’il remettait au responsable de son employeur pour signature, avant de les transmettre à l’assistant social (D. 316). Sur la base d’un formulaire de saisie du temps de travail du mois de juin 2020, sur lequel ne figure aucune signature (D. 135), la défense a fait valoir que des décomptes d’heures de service auraient été établis en 2018, comme cela avait été fait pour l’année 2020 (D. 316). Forte de ce constat, elle s’est étonnée que la comptable, G.________, ait pu établir des fiches de salaire pour la période incriminée, dès lors qu’elle n’était pas en possession des décomptes d’heures y afférents (D. 316). La défense a rappelé encore que bien que la comptable ait établi les fiches de salaire et le contrat de travail, elle ne se chargeait pas du paiement effectif desdits salaires et qu’elle n’avait pas été en mesure d’indiquer quand le contrat avait été signé par le prévenu (D. 317). 6 10.2 S’agissant de l’organisation interne du restaurant, entretemps tombé en faillite, la défense a fait valoir qu’elle était catastrophique (D. 315). Selon elle, cette mauvaise organisation, que le témoin F.________ avait confirmé, était la cause de départ de nombreux salariés et était à l’origine du fait que le prévenu se retrouve devant le Tribunal (D. 316), étant donné qu’il n’avait pu obtenir certains documents de la part du restaurant ou de la comptable de celui-ci malgré ses sollicitations (Ibid.). Par conséquent, la défense a soutenu qu’imputer cette désorganisation au prévenu était faux, en sous-entendant que c’était précisément ce qu’avait fait la première instance (D. 315-316). Ce qui précède était d’autant plus vrai que, de l’avis de la défense, il n’est pas impensable que le restaurant ait communiqué les informations nécessaires à sa comptable (D. 317), celle-ci ayant dès lors établi des fausses fiches de salaire. 10.3 Enfin, la défense a fait valoir qu’étant donné que le prévenu n’avait signé les fiches de salaire (D. 317), les décomptes d’heures ainsi que son contrat de travail qu’une fois que ces documents avaient été demandés par le Ministère public dans le cadre de l’instruction, aucun contrat de travail écrit ne liait les parties avant cette signature (Ibid.). Au vu de ce qui précède, l’autorité précédente aurait alors retenu à tort que le prévenu travaillait à 40 % depuis le 1er juillet 2018. Pour conclure, Me B.________ a exprimé l’avis qu’il n’était pas établi au dossier que le prévenu avait effectivement touché le montant figurant sur les fiches de salaire et le contrat de travail (D. 317) et qu’il fallait croire le prévenu quand il a déclaré avoir touché uniquement les montants figurant sur les quittances et non ceux figurant sur les fiches de salaire (Ibid.). 11. Remarques préliminaires 11.1 En l’espèce, il est établi et non contesté qu’après une période d’essai ayant commencé en mars 2018, le prévenu a effectivement travaillé pour le restaurant durant la période incriminée (soit de juillet 2018 à février 2019 ; D. 220 l. 8-9 et D. 315) et que les salaires ont été payés cash, de main à main (D. 221 l. 13). De même, un salaire d’environ CHF 1'200.00 nets avait été convenu avant la conclusion du contrat, pour un taux d’occupation fixe à 40 % (D. 220 l. 26-28). Il avait été précisé qu’aucun décompte d’heures ne serait effectué dès que le prévenu travaillerait sur cette base (D. 221 l. 6-7). Le prévenu conteste toutefois fermement avoir perçu les montants figurant sur les fiches de salaire pour les mois de juillet 2018 à février 2019 (D. 115-120 et 153-154). 11.2 Pour rappel, le C.________ (ci-après également : le C.________ ou le Service social) a chargé l’inspection sociale du canton de Berne de mener une enquête sur le prévenu le 8 octobre 2018 (D. 52). Cette mesure a été prise à l’issue de plusieurs mois durant lesquels H.________, alors assistant social au C.________ et responsable du dossier du prévenu auprès de ce service, lui avait en vain demandé la remise du contrat de travail conclu avec le restaurant E.________ GmbH, le prévenu indiquant ne pas disposer dudit contrat (D. 241 l. 1-2, cf. aussi D. 86 l. 46-47, 243 l. 30 et 221 l. 22-23). 7 L’enquête précitée faisait également suite à la réception par le C.________ de deux dénonciations anonymes durant le mois de septembre 2018 (D. 43-51). L’inspection sociale a remis son rapport final le 7 mai 2019 (D. 68-74), clôturant ainsi l’enquête. Suite à ce rapport, le C.________ a fermé le dossier d’assistance du prévenu et lui a notifié une convention de remboursement le 11 novembre 2019 (D. 77-79), à laquelle il n’a donné aucune suite. Par décision du 26 juin 2020 (D. 80-84), laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours de la part du prévenu, le C.________ a ordonné que ce dernier rembourse la somme de CHF 9'083.65 à titre de prestations d’aide sociale indûment perçues. Le 30 juillet 2020, le C.________ a dénoncé pénalement le prévenu au Ministère public (D. 2-10). 12. Déclarations du prévenu 12.1 Le prévenu a été entendu pour la première fois le 21 janvier 2021 (D. 85ss), soit près de 6 mois après la notification par le C.________ de la décision de remboursement de prestations d’aide sociale indûment perçues (D. 80) et plus d’un an après qu’il ait reçu la convention de remboursement (D. 77-79). Il sied déjà de constater que le prévenu, qui avait été rappelé à son obligation de remboursement à plusieurs reprises au cours des derniers mois, avait largement eu le temps nécessaire pour réfléchir à ses déclarations dans le cas où il serait interrogé par la police. Toutefois, la manière franche et affirmative avec laquelle il s’est exprimé lors de ses premières déclarations doit être relevée. Il répond sans détour aux questions qui lui sont posées, même si cela peut le mener à s’auto-incriminer (D. 86 l. 20-21 et 87 l. 83). Le prévenu a déclaré notamment avoir été au fait de son obligation de communiquer spontanément tout changement de situation personnelle et économique au C.________ (D. 86 l. 32) ainsi qu’avoir touché, à titre de salaire, les sommes figurant sur les fiches de salaire (D. 87 l. 70-71). A la suite de cela, il a admis même le principe de remboursement de la « différence », soit des montants qu’il aurait indûment perçus, en contestant immédiatement le montant de plus de CHF 9'000.00 formulé, l’estimant « beaucoup trop » élevé, mais en concédant pouvoir « comprendre qu’il y a une différence » avec les montants qu’il avait déclaré à son assistant social à titre de revenus (D. 87 l. 79-84). Sur question concernant le contrat de travail (D. 63-65), le prévenu a dit avoir été en essai « en juillet 2018 enfin un peu avant » (D. 87 l. 60-62). 12.2 Changeant radicalement de discours en avril 2022 lors de l’audience en première instance, il a remis en cause ses précédentes déclarations, indiquant n’avoir pas relu le procès-verbal avant de le signer. Contre toute logique, il a prétendu que ses déclarations n’auraient pas été fidèlement traduites de l’allemand au français (D. 219 l. 15-18, cf. également ch. 12.3 ci-dessous) et s’est montré beaucoup plus évasif (« je dirais », « il me semble » D. 220 l. 9 ; « aucune idée » D. 220 l. 26 ; « Euh … je retiens pas trop les dates, mais en gros, c’était quand les fiches à l’heure étaient finies… » D. 222 l. 46-47), ce qui est en partie compréhensible en raison de l’écoulement du temps. Cependant, la manière qu’a le prévenu de revenir sur ses déclarations a cela de particulier qu’il a été incapable de corriger ou 8 compléter ses précédentes déclarations sur les éléments d’importance qu’il conteste. En particulier, il n’a pas été en mesure de situer précisément quand il avait commencé à travailler en fixe au sein du restaurant (D. 220 l. 9, 220 l. 38 et 223 l. 6-7) ou d’indiquer le montant de son salaire (D. 220 l. 26). Le prévenu a ensuite déclaré avoir uniquement perçu le montant figurant sur les quittances qu’il avait produites à son assistant social (D. 222 l. 7), expliquant que le mois de juillet 2018 était le premier mois où il était effectivement sous contrat (D. 221 l. 21-22) et affirmant qu’il n’avait travaillé que « quelques mois » sur appel (D. 220 l. 41 – 221 l. 2). Ce faisant, il a admis avoir travaillé à 40 % dès le mois de juillet 2018 et donc réalisé en réalité les montants figurant sur les fiches de salaire, même s’il a aussi prétendu ne pas avoir touché le montant mensuel de CHF 1'187.75 mais seulement les montants figurant sur les quittances (D. 40 ss). Ses explications fournies par la suite ne sont pas moins confuses (D. 221 l. 15 – 222 l. 7). Force est ainsi de constater que sur ces éléments, à savoir son engagement fixe ou sur appel et ce qu’il a effectivement perçu à titre de salaire, les déclarations du prévenu sont très inconstantes, de sorte que ses explications (contradictoires) ne sauraient être suivies. Ceci vaut d’autant plus que le prévenu a très clairement louvoyé lorsqu’il a été confronté à son certificat de salaire 2018, tentant maladroitement d’éviter la question et s’épanchant alors exagérément sur des éléments sans importance par rapport à la présente procédure en mettant tous ses problèmes sur le dos de son ex-épouse (D. 222 l. 28-36, sur laquelle il avait déjà rejeté la faute de la présente procédure pénale lors de sa première audition [D. 88 l. 115-120], cet élément n’étant pas signe de bonne crédibilité). Or, s’il n’avait perçu que des salaires mensuels de l’ordre de CHF 200.00 entre mars et décembre 2018 (soit durant une dizaine de mois) comme il le prétend (D. 41-42 et 57-60), il n’aurait pas manqué de remarquer que le salaire annuel indiqué sur ce document était beaucoup trop élevé (CHF 8'166.00 nets, soit quatre fois plus qu’annoncé D. 114) – comme il l’a prétendu lors de sa première audition s’agissant des quelques CHF 9'000.00 dont le C.________ a demandé le remboursement (D. 87 l. 83). 12.3 La version présentée par la défense est en outre contredite par les différents documents écrits figurant au dossier, en particulier le contrat de travail (D. 111- 113), les fiches de salaire (D. 115-120 et 153-154) et le certificat de salaire pour l’année 2018 (D. 114). Le prévenu a tenté de minimiser la portée de ces documents, l’exactitude de certains d’entre eux étant d’ailleurs attestée par sa propre signature apposée sur ceux-ci, en déclarant qu’il n’avait pas contrôlé leur contenu avant de les signer (D. 222 l. 9-13, comme tel était également le cas selon lui concernant le procès-verbal de sa première audition [D. 219 l. 17-18]). Cette ligne de défense est toutefois mise à mal par les propos du prévenu du 5 mai 2022, qui a répondu (en lien avec les quittances remises à son assistant social) « Ben oui si y a ma signature, c’est que je l’ai signé et que j’ai reçu ces montants » (D. 243 l. 36-37). Les raisons pour lesquelles cette explication, en soit convaincante, conviendrait aux quittances de salaire et non aux fiches de salaire, au contrat de travail ou au procès-verbal de ses déclarations, tous signés de la main du prévenu, 9 laissent perplexe. Laisse tout aussi dubitatif le fait de se laisser imposer sur un revenu non réalisé en 2018, malgré une situation financière réputée précaire. 12.3.1 À ce sujet, Me B.________ ne parvient pas à fournir des explications convaincantes lorsqu’il fait valoir que le prévenu aurait signé lesdites fiches de salaire et le contrat de travail au moment où le Ministère public aurait requis leur production (soit entre le 12 novembre 2020 et le 1er décembre 2020, D. 104 et 109), ceci en « faisant confiance à son employeur » (D. 318). D’une part, ces explications vont à l’encontre de celles fournies par le prévenu aux débats devant l’autorité précédente (D. 221 l. 34, 222 l. 1-2, 222 l. 42 et 223 l. 6), lors desquels il maintenait avoir signé ces documents une année après, soit autour de juillet 2019 (ce qui, au demeurant, n’est pas possible, le prévenu ayant lui-même remis son contrat de travail signé au C.________ le 3 avril 2019, cf. D. 63-66). D’autre part, il serait parfaitement absurde de retenir que le prévenu, qui avait entretemps reçu une décision de remboursement de prestations d’aide sociale indûment perçues (D. 80-84), aurait signé des fausses fiches de salaire l’incriminant car son employeur le lui aurait tout bonnement demandé, alors que celui-ci se devait ensuite de s’acquitter des charges sociales y relatives. 12.3.2 Enfin, tant l’extrait de compte individuel du prévenu remis par la Caisse de compensation du canton de Berne (CHF 8'883.00, D. 100-101) que le certificat de salaire 2018 (CHF 8'884.00 bruts ; D. 114) témoignent du versement effectif des montants retenus sur les fiches de salaire signées de la main du prévenu (D. 115- 119 et 153-154). Comme justement relevé par l’autorité précédente, E.________ GmbH n’avait aucun intérêt à déclarer un salaire fictif, d’autant plus versé en cash, alors qu’il serait tenu de s’acquitter des charges sociales y relatives (D. 280) – ceci d’autant moins au vu de la réponse plus qu’évasive donnée par le prévenu face à ce document (D. 222 l. 29-35, ch. 12.2 ci-dessus). La défense est d’ailleurs restée muette à ce sujet dans son appel motivé. 12.4 La défense a en outre avancé qu’« à la lecture du dossier » des décomptes d’heures étaient établis au sein du restaurant (D. 316). Cependant, les documents auxquels la défense se réfère concernent uniquement l’année 2020 (D. 122-123, 125-126, 128-129, 131-132 et 134-135), laquelle a été particulière sur tous les plans pour l’ensemble de la branche de la restauration en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures mises en place pour pallier les conséquences économiques faisant suite aux restrictions sanitaires. Dès lors, aucune conclusion en lien avec une éventuelle pratique d’établissement de décomptes d’heures au sein du restaurant E.________ GmbH ne peut être tirée de ces documents. Ainsi, c’est en vain que la défense s’en prévaut pour la période renvoyée (juillet 2018 à février 2019) ou afin de renforcer la crédibilité des propos du prévenu – et ce même si F.________ a fait état d’une certaine désorganisation au sein de l’établissement en question (ch. 13.1 ci-dessous). 12.5 Au vu de tout ce qui précède, il est constaté que la crédibilité des déclarations du prévenu devant la première instance est faible, voire nulle sur certains points. 10 13. Autres personnes entendues 13.1 F.________, ancien employé du restaurant E.________ GmbH, a en substance indiqué spontanément que le prévenu travaillait initialement les week-ends et que « quelques mois plus tard, il était plus souvent là. A votre question, je pense que tout ça c’était vers 2018 » (D. 217 l. 13-21). Il a également rapporté la mauvaise organisation de ce restaurant (D. 218 l. 4-12 et 24-30). Ces déclarations sont crédibles, le témoin n’ayant aucun intérêt dans la présente procédure et ne tentant pas de charger ou décharger le prévenu artificiellement. Les indications fournies par F.________ sont relativement sommaires. Si elles confirment en partie les propos tenus par le prévenu quant à la désorganisation du restaurant, il est relevé qu’elles contredisent également la version de la défense quant au taux d’occupation du prévenu, contrairement à ce qu’avance cette dernière (D. 315-316). En effet, elles tendent clairement à établir que le prévenu a commencé à travailler sur une base fixe à un taux de 40 %, « quelques mois » après avoir débuté à l’essai. Selon l’ordre de grandeur donné par F.________, A.________ aurait bel et bien travaillé « quelques mois » sur appel (c’est-à-dire, depuis mars 2018, D. 86 l. 42-50 et 220 l. 9), avant de passer en contrat fixe durant l’année 2018 (dès le 1er juillet 2018 comme l’indique le contrat établi ; D. 111-113) – ce que semble avoir admis le prévenu lors de sa première audition (D. 87 l. 62, 67 et 70-71). Cela contredit la version présentée par la défense selon laquelle le prévenu n’aurait commencé à travailler de manière fixe qu’en mars 2019, soit une année plus tard (D. 315). 13.2 L’audition de G.________ n’amène elle aussi pas d’éléments pouvant mener à retenir que le prévenu était employé sur une base horaire dès le 1er juillet 2018. Elle a notamment déclaré avoir établi les fiches de salaire depuis cette date, sur la base du contrat de travail qu’elle avait dressé (D. 237 l. 15-20, 237 l. 27 – 238 l. 10 ; ce contrat n’ayant en outre pas été modifié par la suite [D. 239 l. 17-24] contrairement à ce qu’a prétendu le prévenu [D. 220 l. 1-16]). Cette témoin a expliqué ne jamais avoir vu ni reçu les quittances de salaire que le prévenu avait rendues à son assistant social (D. 237 l. 32-34) ou aurait prétendument remises à son employeur à son attention (D. 220 l. 46-47). Elle a indiqué ne pas savoir si le prévenu a été payé à l’heure, à tout le moins jamais n’en avoir été informée (D. 237 l. 38-39), et que le versement effectif des salaires était opéré par l’employeur (D. 238 l. 25-28). Ces propos sont tout à fait crédibles. G.________ n’hésite pas à indiquer si elle ignore un fait et distingue parfaitement ce qu’elle a pu directement constater de ce qu’elle n’a pas perçu ou qu’indirectement, ce qui sont des signes de crédibilité. Elle n’a en outre aucun intérêt dans la présente procédure. Contrairement à ce qu’en a déduit la défense, l’audition de G.________ n’amène pas à douter du caractère probant des fiches de salaire (D. 317). Ses explications en lien avec la signature du contrat de travail (qui a pu intervenir après son établissement en juillet 2018, D. 237 l. 1-8) et l’établissement desdites fiches sur la base du contrat apparaissent crédibles et nuancées. Les réponses apportées par G.________ se sont limitées 11 aux questions posées et s’imbriquent sans peine avec les autres éléments au dossier, en particulier le certificat de salaire 2018 déclaré par l’employeur (D. 114). Le fait que les salaires n’aient pas été versés par l’intermédiaire de la comptable n’apparaît, de l’avis de la 2e Chambre pénale, pas pertinent en l’espèce. Ce point n’est aucunement suffisant à rétablir la crédibilité des déclarations du prévenu comme la défense l’allègue (D. 317). 13.3 H.________, ancien assistant social du prévenu, a concédé ne pas avoir su qu’il était en droit de prendre directement contact avec l’employeur du prévenu (D. 241 l. 42-43 ; 242 l. 22-32). Il a admis avoir eu des doutes sur les montants déclarés par ce dernier (D. 242 l. 8-9), qu’il rencontrait tous les deux-trois mois (D. 241 l. 21). Par conséquent, les déclarations de H.________ peuvent être qualifiées de crédibles, bien qu’elles ne soient que d’une pertinence limitée pour l’établissement des faits. 14. Ad quittances remises au C.________ 14.1 S’agissant enfin des quittances que le prévenu donnait comme preuves de salaire à son assistant social (D. 39-42 et 57-60), A.________ a indiqué devant la police remettre celles-ci à H.________ dans l’attente de recevoir son contrat de travail (D. 86 l. 48-49) ou en avance, pour que les budgets d’aide sociale puissent être établis (D. 86 l. 56-58) – ce qui expliquerait la différence de montant entre ces quittances et les fiches de salaire. En d’autres termes, il n’a initialement pas remis en cause la validité des fiches de salaire et a expliqué qu’il apportait ces quittances « entretemps » ou « provisoirement », sans préciser si elles consistaient en un total intermédiaire ou estimatif de ses heures mensuelles (D. 86 l. 48-49), car son contrat n’aurait été établi que plusieurs mois plus tard (D. 86 l. 46-47). Devant la Juge de première instance, il a déclaré : « au début, je comptais par heures avec ces fiches d’heures que je transmettais à mon conseiller. J’ai bossé quelques mois comme ça. Une copie de ces fiches je donnais au social et l’autre au restaurant pour la comptable mais elle n’a jamais reçu ces fiches. Au début, c’était comme ça, je travaillais quelques heures ici et là. Ça c’était avant de commencer à 40 % » (D. 220 l. 44 – 221 l. 1). Il a continué en déclarant : « Une fois que j’ai été engagé en fixe, j’ai arrêté de noter mes heures » (D. 221 l. 6-7). Le prévenu a ensuite prétendu que les fiches de salaire étaient fausses, ce que la comptable lui aurait également dit (contrairement aux déclarations de celles-ci, ch. 13.2 ci-dessus) et a conclu qu’il aurait reçu uniquement ce qui figurait sur les décomptes d’heures (D. 221 l. 43-46). Ces explications, lacunaires et inconstantes, sont fort difficiles à suivre. La version présentée par la défense n’emporte donc pas conviction. 14.2 Partant, l’authenticité des quittances de salaire que le prévenu a transmises à son assistant social pour cette période (D. 41-42 et 57-60) peut être remise en cause. Il convient à ce sujet de noter qu’à l’exception de celle du mois d’avril 2018 (D. 40), seul le timbre du restaurant figurait sur lesdites quittances, sans qu’une contresignature d’un responsable du restaurant n’apparaisse, de sorte qu’il aurait été facile pour le prévenu d’apposer le timbre figurant sur ces quittances. Cette 12 hypothèse demeure toutefois une simple supposition. En effet, il est constaté qu’aucune signature ne figure sur les quittances relatives aux mois de mars, mai et juin 2018 – période durant laquelle il est établi que le prévenu a travaillé sur appel (rémunération à l’heure). Il n’est donc aucunement exclu que les quittances remises par la suite (pour la période renvoyées) soient véridiques, sans pour autant qu’elles ne reflètent l’entier des salaires perçus par le prévenu durant cette période – ce dont la 2e Chambre pénale est convaincue, ne pouvant suivre les explications confuses et contradictoires données par le prévenu. Ces quittances pourraient notamment constituer des avances sur les salaires qui devaient ensuite être perçus, par exemple. 14.3 La 2e Chambre pénale relève au surplus et à toutes fins utiles que le dossier ne contient pas de copie de quittance concernant le mois de février 2019 alors que des prestations d’aide sociale ont été versées durant ce mois. 15. Faits retenus par la 2e Chambre pénale 15.1 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale est persuadée que le prévenu a débuté son activité de manière fixe (engagement à 40 %) conformément aux termes du contrat y relatif, dès juillet 2018, soit quelques mois après le début de la période d’essai commençant en mars 2018. Il a cependant caché une partie de ses revenus au C.________ en fournissant des quittances qui ne reflétaient pas la réalité de sa situation financière. 15.2 Ce faisant, le prévenu a perçu les sommes figurant sur les fiches de salaire pour la période incriminée (juillet 2018 à février 2019, D. 115-120 et 153-154) tout en déclarant des revenus nettement moindres à son assistant social à l’aide de quittances erronées (D. 41-42 et 57-60). Il a ainsi caché des revenus à hauteur de CHF 8'221.70 et obtenu indûment des prestations du C.________ pour le même montant. Celui-ci est calculé comme suit : Salaires perçus : - Juillet – décembre 2018 (D. 115-120) 6 x CHF 1'187.75 = CHF 7'126.50 - Janvier 2019 (D. 154) CHF 1'208.65 - Février 2019 (D. 153) CHF 1'164.55 - Total (salaires) CHF 9'499.70 Montants annoncés au C.________ et déduits des prestations versées par celui-ci (D. 33-34) : - Juillet 2018 (D. 41) CHF 198.00 - Août 2018 (D. 42) CHF 180.00 - Septembre 2018 (D. 42) CHF 216.00 - Octobre 2018 (D. 57) CHF 198.00 - Novembre 2018 (D. 58) CHF 162.00 13 - Décembre 2018 (D. 59) CHF 198.00 - Janvier 2019 (D. 60) CHF 126.00 - Total (montants annoncés) CHF 1'278.00 Différence entre les montants annoncés et perçus : CHF 8'221.70 15.3 Il est en outre précisé qu’il ressort de l’extrait de compte relatif au prévenu que le Service social aurait déduit un montant de CHF 189.00 et non de CHF 198.00 pour le mois de juillet 2018 (D. 33). Cependant, dans la mesure où la quittance remise fait état d’un montant supérieur (CHF 198.00, D. 41), il y a lieu de retenir ce dernier, celui-ci ayant été annoncé par le prévenu et lui étant plus favorable. 15.4 Il ressort en outre de cet extrait de compte une « déduction pour divers » de CHF 411.75 réalisée en octobre 2018 (D. 33). Celle-ci n’apparaissant pas comme étant due à un salaire perçu (une autre déduction étant intitulée « salaire variable – salaire à l’heure » d’un montant de CHF 198.00, comme indiqué dans la quittance y relative et mentionné ci-dessus), il n’y aurait a priori pas lieu d’en tenir compte dans le cadre des revenus perçus selon la 2e Chambre pénale, sous réserve de ce qui suit (ch. 15.5 ci-dessous). 15.5 Toutefois, s’agissant des montants déclarés par le prévenu au Service social comme ayant été perçus durant la période pertinente (soit de juillet 2018 à février 2019), le C.________ arrivait manifestement à la conclusion qu’il s’agissait d’un montant total de CHF 1'698.75 (D. 76 ; 78 ; 80-84 ; incluant le montant de CHF 411.75 mentionné ci-dessus [ch. 15.4], ainsi qu’un montant de CHF 126.00 relatif au mois de février 2019, pour lequel aucune quittance ne figure au dossier). Il convient d’augmenter ce montant de CHF 9.00 (différence entre CHF 189.00 et CHF 198.00 pour le mois de juillet 2017). Ainsi, in dubio et à défaut de disposer d’une quittance pour le mois de février 2019, il convient de prendre en compte un montant de CHF 1'707.75 comme revenus annoncés par le prévenu, de sorte que la somme indument touchée doit être fixée à CHF 7'791.95 (CHF 9'499.70 – CHF 1'707.75). IV. Droit 16. Escroquerie (par métier) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, de l’aggravante du métier, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 280-284), en précisant ce qui suit. 16.2 Il est rappelé que les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont les suivants : une tromperie, une astuce, une erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité. La tromperie astucieuse, l’erreur de la dupe, l’acte de disposition et le dommage subi par la victime doivent s’inscrire dans un rapport de causalité. S’agissant de la relation entre l’erreur et l’acte de disposition, 14 on utilisera plutôt la notion de lien de motivation. L’auteur doit en outre agir intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Une identité matérielle doit exister entre le dommage et l’enrichissement. 16.3 Plus particulièrement, une tromperie peut consister en une affirmation fallacieuse, la dissimulation de frais vrais ou le fait de conforter autrui dans son erreur. Comme indiqué par l’instance précédente, une tromperie par omission n’est possible qu’en cas de devoir qualifié d’agir. Une simple obligation d’annonce n’est pas suffisante pour que sa violation soit prise en compte sous l’angle de la commission par omission au sens de l’art. 11 CP. Pour qu’une tromperie soit alors retenue, il est nécessaire que le comportement de l’auteur aille au-delà de la simple violation du devoir d’annoncer, étant précisé qu’il est possible de retenir une dissimulation de faits vrais (par commission) y compris par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3). 16.4 L’astuce est quant à elle définie comme étant diverses manœuvres et mensonges successifs, comportant un certain raffinement. Elle doit rendre la tromperie imperceptible ou difficilement perceptible, en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe connues de l’auteur. Toutefois, la dupe n’est pas protégée si elle pouvait éviter d’être trompée si elle avait fait preuve d’un minimum d’attention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1). 16.5 Dans le domaine des assurances sociales et de l’aide sociale, la jurisprudence retient ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2) : La définition générale de l’astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à 15 établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées). 16.6 En outre, dans les affaires d’escroquerie contre une autorité d’aide sociale, le Tribunal fédéral a précisé que l’astuce pouvait être retenue lorsque l’auteur a fait de fausses déclarations et savait que, sur cette base, l’autorité allait renoncer à entreprendre des investigations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.4.1). 16.6.1 Il n’est pas nécessaire que la dupe prenne toutes les précautions nécessaires (alle erdenklichen Vorkehrungen) pour que sa coresponsabilité soit exclue. Au contraire, l’astuce ne devrait être niée que lorsque les mesures de protection les plus élémentaires (grundlegendsten Vorsichtsmassnahmen) commandées par les circonstances ne sont pas respectées. Le fait de ne pas prendre toutes les mesures de protection imaginables (alle denkbare Kontrollmassnahmen) ne conduit pas obligatoirement à une exclusion de l’astuce, dans la mesure où les autorités de l’aide sociale peuvent (dürfen) également accorder une certaine confiance aux bénéficiaires de l’aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_338, 357/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2 et 3.4). 16.6.2 De même, la Cour suprême du canton de Berne a notamment retenu une escroquerie par métier dans le cas d’un prévenu qui avait omis d’annoncer son activité lucrative ou celle de son épouse, mais avait au contraire indiqué lors des entretiens auprès du service social qu’il continuait à postuler (sans succès), avait remis divers documents (notamment en lien avec des prestations de l’assurance chômage) et avait signé les budgets calculés mensuellement, qui ne mentionnaient (erronément) aucun revenu. Dans ces circonstances, au vu des annonces (actives) du prévenu, le service social n’avait pas de raisons de douter de ses indications – et donc de les vérifier. Une coresponsabilité du service ne pouvait donc pas lui être reprochée et l’astuce a été retenue, au vu du comportement global du prévenu (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale SK 19 285 du 4 mai 2020 consid. 13). 16.7 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 16.8 L’aggravante du métier suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il soit ainsi, d’une certaine façon, 16 installé dans la délinquance (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’un montant délictuel mensuel moyen à hauteur de CHF 436.00, en présence d’un revenu légal de CHF 360.00 (en l’espèce l’aide d’urgence), suffisait à constituer un apport notable au financement du genre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3). 17. Arguments du prévenu 17.1 Sur la qualification juridique, la défense a relevé que l’autorité précédente avait retenu à tort que le prévenu aurait falsifié les quittances de salaire (D. 318, 2e paragraphe). Elle a d’abord fait valoir l’absence d’une tromperie active, en retenant que ces quittances n’ont pas été falsifiées mais bien établies par le restaurant dans le but qu’elles soient transmises à l’assistant social du prévenu pour l’établissement des budgets d’aide sociale (D. 318, 2e paragraphe). Elle a encore indiqué que le montant figurant sur ces quittances constituait le salaire effectivement reçu des mains du responsable du restaurant, feu M. I.________, en même temps que les quittances, ce qui exclurait que le prévenu ait perçu les salaires figurant sur les fiches (D. 318). Elle a encore mentionné le fait que le prévenu aurait signé ces documents « des mois plus tard », sans en contrôler le contenu, faisant ainsi confiance à son employeur (D. 318, 4e paragraphe), excluant qu’il n’y ait eu recours à des stratégies ou malversations. 17.2 La défense a également estimé, en se basant sur le Jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale SK 20 282 du 1er septembre 2021, qu’aucune tromperie passive n’avait eu court, le prévenu ne se trouvant pas dans une position de garant car il n’aurait pas contresigné les budgets d’aide sociale durant la période incriminée. Elle a fait remarquer l’absence au dossier desdits budgets et a souligné les déclarations de H.________ qui aurait indiqué que des entretiens n’auraient été tenus que tous les deux voire trois mois, impliquant que le prévenu n’avait pas pu contresigné tous les budgets (D. 319, 2e paragraphe). 17.3 Concernant l’astuce, la défense a relevé plusieurs problèmes dans la gestion du dossier d’aide sociale du prévenu. Premièrement, elle a indiqué que H.________ aurait dû procéder activement à des vérifications au vu des doutes qu’il avait quant aux informations transmises par le prévenu, ce qu’il n’aurait pas fait (D. 319, 7e paragraphe – 320, 3e paragraphe). Etant donné que H.________ était au bénéfice d’une expérience de près de dix ans auprès du C.________, la défense est d’avis qu’il a manqué à prendre les dispositions nécessaires s’imposant en l’espèce, telles que contacter l’employeur du prévenu ou la Caisse de compensation du canton de Berne, informer sa propre hiérarchie ou encore menacer le prévenu de réduire l’aide mensuelle en cas de défaut de collaboration (D. 320, 2e paragraphe). Par son comportement, H.________ se serait accommodé de la situation de doutes entourant la véracité des quittances de salaire sans entreprendre les démarches nécessaires pour éclaircir cette situation. Pour la défense, aucune relation de confiance n’existait entre le prévenu et H.________, invoquant comme exemple le fait que ce dernier a mentionné « je vérifie » dans 17 une note d’entretien avec le prévenu le 23 janvier 2018 (D. 320, 4e paragraphe). En conclusion, Me B.________ a retenu ce qui suit en lien avec l’astuce : « le C.________ a manqué à son devoir de diligence le plus élémentaire, à savoir la vérification et l’obtention d’informations » (D. 321, 1er paragraphe). 17.4 S’agissant de l’intention, la défense a fait valoir qu’en fournissant la documentation demandée qui se trouvait en sa possession et en indiquant spontanément le début de son activité lucrative, le prévenu n’a rien entrepris pour cacher la vérité au C.________ (D. 321, 2e et 3e paragraphes). Elle a contesté tant la commission de manière intentionnelle que par dol éventuel. 17.5 Sur l’aggravante du métier, il a été relevé qu’aucune ligne d’action, d’organisation ou d’investissement n’avait été préparée ou mise en place, la défense retenant que le prévenu travaillait sur appel de juillet 2018 à février 2019 avant d’être employé à 40 % en contrat à durée indéterminée (D. 321 6-7e paragraphes). 18. En l’espèce 18.1 Le prévenu n’a pas renseigné le Service social du changement intervenu dans sa situation financière dès le mois de juillet 2018, à savoir la perception du montant figurant dans les fiches de salaire et ce, malgré le fait qu’il était conscient de son devoir de renseigner le Service social. En fournissant tardivement les documents demandés par son assistant social et en lui remettant des quittances qui ne reflétaient pas sa situation financière réelle, le prévenu a objectivement permis d'interpréter que sa situation était inchangée et a ainsi manifestement adopté un comportement constitutif d’une tromperie active. Dans son mémoire d’appel, la défense s’attache à contextualiser la situation administrative prétendument chaotique dans laquelle se trouvait le restaurant (D. 315-316) en y cherchant des arguments disculpatoires. Même à admettre ces manquements, rien n’empêchait le prévenu d’annoncer au C.________ ce qu’il gagnait réellement, à savoir un montant mensuel de l’ordre de CHF 1'200.00 (cf. D. 220 l. 38) dès juillet 2018 et qu’il ne pouvait en l’état transmettre la documentation y relative. Le fait qu’il ait continué à remettre des quittances ne reflétant pas sa situation financière réelle sans annoncer ce qui précède était déjà constitutif d’un mensonge sur sa situation financière et dès lors d’une tromperie active. Par ce comportement, le prévenu a continué à percevoir l’aide sociale fixée sur une situation financière dans laquelle il ne se trouvait plus et n’a pas répondu aux questions explicites du C.________ de manière conforme à la vérité. Contrairement à ce que retient la défense (D. 319), l’absence au dossier des budgets d’aide sociale pour la période incriminée n’y change rien, les versements du C.________ pour cette période étant établis au dossier (D. 33-34). Le comportement global du prévenu revêt dès lors d’une tromperie active. 18.2 S’agissant de l’astuce, il convient de noter que le prévenu a agi avec un certain raffinement, donnant d’abord l’apparence d’une disposition à communiquer et collaborer avec le Service social avant d’avoir recours à des mensonges et 18 manœuvres pour mieux berner ledit service. En effet, après avoir annoncé de manière spontanée avoir trouvé un travail au sein du restaurant E.________ GmbH et remis des quittances de salaire dès le mois de mars 2018, le prévenu n’a pas mis à jour sa situation personnelle en indiquant son engagement sur une base fixe dès le mois de juillet 2018 (et ce indépendamment du fait qu’il n’aurait pas encore eu le contrat écrit). Ce n’est qu’après une prolongation de délai et sur demandes répétées de l’inspection sociale du canton de Berne que des fiches de salaire seront finalement remises (D. 70-71). Cette façon de procéder – qu’il convient de mettre en perspective avec la propension qu’a le prévenu de mettre la faute sur autrui, que cela soit tant sur la policière tenant le procès-verbal de sa première audition (D. 219 l. 15-18 et 221 l. 44-46), sur la comptable de son ancien employeur (D. 86 l. 47, 221 l. 22-24, 223 l. 13-15 et 243 l. 29) que sur son ex- épouse (D. 88 l. 115-120, 222 l. 28-36) – lorsqu’il est amené à donner des explications sur les raisons pour lesquelles il n’a pas fourni la documentation demandée, fait non seulement état de manœuvres visant à induire le Service social en erreur, mais également d’une apparente transparence s’étant révélée trompeuse a posteriori. Enfin et nonobstant ce qui précède, la remise de pièces justificatives ne reflétant pas sa situation financière réelle, soit les quittances concernant la période incriminée, constitue déjà un mensonge revêtant en soi un caractère astucieux en l’espèce. 18.2.1 Dans ces circonstances, il est constaté que le prévenu a agi avec astuce en produisant des quittances de salaire erronées au C.________. Il a ainsi usé sciemment du fait que ledit service était tributaire de sa collaboration pour établir le montant de son salaire et ce d’autant plus qu’il le recevait de main en main en cash, excluant ainsi une vérification par extraits de compte bancaire ou postal. Le prévenu avait été soutenu durant de nombreuses années par les services de l’aide sociale, et connaissait parfaitement le fonctionnement de ceux-ci – dont les limites relatives aux vérifications qui pouvaient être entreprises (du moins dans un premier temps). Il est en outre à souligner que dès qu’il a eu des soupçons, le C.________ a pris les mesures nécessaires afin de découvrir la vérité – notamment en requérant du prévenu son contrat de travail et ses fiches de salaire puis en diligentant une enquête sociale le 8 octobre 2018, après maintes vaines demandes auprès du prévenu et à la suite de la réception des dénonciations anonymes. Il ne saurait donc être reproché à la dupe de ne pas avoir effectué les contrôles qui pouvaient raisonnablement être exigés d’elle. 18.2.2 Sur les arguments de la défense avançant qu’aucune relation de confiance n’existait entre le prévenu et H.________ et que ce dernier, au bénéfice d’une expérience de près de dix ans au C.________, aurait agi de manière légère, sans user du minimum d’attention requis afin d’éviter la tromperie, il convient de noter ce qui suit. Le prévenu a été soutenu par le Service social de manière quasi ininterrompue depuis plus de dix ans, ayant eu H.________ comme assistant social traitant son dossier les sept dernières années durant lesquelles il a bénéficié de l’aide sociale (D. 240 l. 23). Il est établi que leurs échanges s’effectuaient sur une base régulière (D. 223 l. 21 et 241 l. 21). Le prévenu a déclaré qu’il estimait 19 que H.________ « faisait bien son boulot » (D. 223 l. 21-22), et que ce dernier l’appelait régulièrement. H.________ a déclaré que le travail avec le prévenu se déroulait comme avec les autres bénéficiaires de l’aide sociale qu’il accompagnait (D. 240 l. 31). Force est de constater qu’au vu de ces éléments ainsi que du fait que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurances sociales et de l’aide sociale repose en premier lieu sur les principes de solidarité et de loyauté, et non sur celui de la surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.5.6, cf. 16.6.1 ci-dessus), une certaine confiance a légitimement pu être accordée au prévenu initialement, ce dernier ayant pour rappel spontanément notifié au Service social avoir trouvé un travail à l’essai et produit des quittances de salaire sur lesquelles étaient indiquées le nombre d’heures qu’il avait effectuées (D. 39-41). Le prévenu a indubitablement usé de cette confiance, dans le sens où, à l’issue d’une période d’essai ayant commencé en mars 2018, il a remis au C.________ des quittances similaires à celles qu’il avait produites jusque-là. Il a tenu pour acquis le fait que son assistant social n’allait pas contrôler si ces montants étaient représentatifs de sa situation financière ou qu’il ne le pourrait que difficilement et pas de manière immédiate, ces montants n’apparaissant pas sur ses extraits bancaires. Il apparaît ainsi qu’au vu de ce comportement, que le prévenu (qui avait déjà été à plusieurs reprises et pendant de longues périodes à l’aide sociale) savait propre à conforter son assistante social dans la confiance accordée et insuffisamment intense pour lancer une procédure de contrôle immédiate au vu des limites relatives aux vérifications pouvant être entreprises en l’espèce, on ne peut pas retenir que H.________ n’a pas pris les précautions élémentaires commandées par les circonstances. 18.2.3 En outre, l’argument de la défense tendant à ce que la vérification entreprise par H.________ en lien avec le suivi du prévenu par l’ORP (D. 320 et 38) serait un marqueur d’une absence de relation de confiance entre lui et son assistant social, ne saurait être suivi. D’une part, cette situation n’est nullement étayée ni mise en perspective avec les griefs d’absence de contrôle formulés par la défense en lien avec les revenus du prévenu. D’autre part, l’information en question pouvait être vérifiée immédiatement sans le concours du prévenu, directement auprès du service concerné, ce qui n’est aucunement le cas concernant les revenus dont il est question ici. Il convient également de noter que l’examen d’une éventuelle négligence ne doit pas être effectué a posteriori, mais doit au contraire se faire en fonction des éléments qui étaient à la disposition de H.________ lors des faits. Sur la base de ce qui précède, ce dernier a relancé à plusieurs reprises le prévenu sur la nécessité d’obtenir son contrat de travail (D. 223 l. 13 et 241 l. 1-2) et rencontrait le prévenu sur une base régulière (D. 223 l. 20-22 et 241 l. 21-22), ce qui témoigne incontestablement d’un certain suivi à cet égard. Il convient aussi de rappeler qu’entre l’établissement du premier budget afférent à la période incriminée (D. 41) et le mandat d’enquête officielle délivré à l’inspection sociale du canton de Berne le 8 octobre 2018 (D. 52), trois mois se sont écoulés, ce qui correspond à la fréquence à laquelle l’assistant social et le prévenu se rencontraient physiquement (D. 241 l. 21). En tenant compte du rapport de confiance et de l’apparente 20 collaboration du prévenu, cette durée n’apparait aucunement excessive. Il est aussi facile de se représenter que H.________ ait voulu aborder cette problématique de vive voix avec le prévenu afin d’avoir sa version complète des faits avant d’entamer d’autres démarches auprès de tiers, telle qu’une dénonciation pénale, ceci en accord avec le principe de loyauté applicable en l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.5.6). Partant, il ne saurait être fait grief à l’assistant social d’avoir agi avec légèreté ou d’avoir omis de prendre les mesures de protection les plus élémentaires commandées par les circonstances. 18.2.4 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prévenu a agi avec astuce pour tromper le C.________ concernant sa situation financière. 18.3 Par son comportement, le prévenu a trompé astucieusement le Service social, causant une erreur sur la réalité de sa situation financière. Il a ainsi bénéficié de prestations plus importantes que s’il avait annoncé ses revenus au C.________ (actes de disposition) et a dès lors causé un dommage patrimonial de CHF 7'791.95. Il a agi avec conscience et volonté, dans le but d’améliorer indûment sa situation financière, soit par dessein d’enrichissement illégitime. La défense ne peut pas être suivie lorsqu’elle indique que le prévenu n’a pas agi par intention, ni même par dol éventuel (D. 321). Le prévenu a signé et transmis de son propre chef des quittances au C.________ dont il savait qu’elles n’étaient pas représentatives de sa situation financière réelle. Le prévenu a admis avoir été au fait de ses obligations en matière d’annonce de revenus et il connaissait parfaitement le fonctionnement des services d’aide sociale et leurs limites. Même en admettant que le prévenu n’arrivait que difficilement à obtenir son contrat de travail ou encore ses fiches de salaire (D. 221 l. 22, 222 l. 21 et 223 l. 13-15) en raison du fonctionnement interne prétendument chaotique du restaurant (D. 241 l. 1-2 et 218 l. 10-12, 16) et qu’il aurait, comme le soutient la défense (D. 321), remis tous les documents demandés se trouvant en sa possession, l’on ne voit pas ce qui l’aurait empêché de simplement déclarer à son assistant social ce qu’il gagnait réellement. 18.4 Les prestations perçues indument constituaient des revenus réguliers s’étalant sur une certaine durée que le prévenu avait manifestement l’intention de prolonger, cette situation ne prenant fin qu’en mars 2019 suite la suspension des prestations d’aide sociale consécutivement à la remise des fiches de salaire du prévenu dans le cadre de l’enquête de l’inspection sociale (D. 61). La fourniture de quittances erronées dénote un investissement de moyens et d’énergie criminelle certain, d’autant plus que cette situation s’est prolongée sur plusieurs mois durant lesquels le prévenu s’est évertué à mentir à son assistant social quand celui-ci lui demandait des informations et documents sur ses revenus. Les montants mensuels indûment perçus constituent, de par leur ampleur (de plus de CHF 950.00), un apport notable au financement de son train de vie, la défense ne contestant à juste titre pas cet élément ni le calcul du montant indument touché (D. 321). Il doit donc être retenu que le prévenu a agi par métier, vu la régularité et la persévérance mises dans ses agissements lui assurant des revenus réguliers. Le comportement du prévenu 21 s’inscrit sans conteste dans une logique de durée, la remise desdites quittances ayant duré quelques huit mois (juillet 2018 à février 2019), ce qui est suffisant pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2007 du 29 avril 2008 consid. 5.3 ; ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 135 ad art 146 CP). Cette situation aurait au surplus potentiellement pu perdurer sans les mesures prises par le C.________. Ainsi, les montants que le prévenu a soustraits au C.________ constituent indiscutablement des revenus réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie durant la période renvoyée. 18.5 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier, au sens de l’art. 146 al. 2 CP. V. Peine 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 285-286). 19.2 Il est noté que la défense n’a pas élevé de griefs en matière de fixation de la peine, dans la mesure où elle a conclu à la libération du prévenu (D. 313). 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 286-287) sous réserve de ce qui suit. 20.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 20.3 En l’espèce, l’escroquerie (par métier) peut être punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. La première instance a choisi d’infliger une peine pécuniaire et la Cour souscrit à ce raisonnement dans la mesure où, vu les montants mis en cause, l’infraction commise par le prévenu relève de la petite à moyenne criminalité. Au surplus, le prononcé d’une peine privative de liberté serait prohibé par l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 139 IV 282 consid. 2.5). 21. Cadre légal 21.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre (D. 287), le cadre légal va jusqu’à 180 jours-amende vu le genre de peine retenu. 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 287). 22 22.2 Il est en particulier rappelé que le prévenu a agi dans un but égoïste. Il a dissimulé des revenus qu’il a perçus afin de tromper la collectivité publique qui subvenait à ses besoins, abusant ainsi du droit octroyé. En outre, l’énergie criminelle n’était pas négligeable : il a remis des quittances qu’il savait non représentatives de sa situation financière réelle et s’est abstenu pendant plusieurs mois de fournir les documents demandés par le C.________, respectivement a menti sur ses revenus réels, faisant ainsi état d’une certaine persévérance. Les montants dont il a bénéficié indûment ne sont pas particulièrement élevés, mais demeurent non négligeables (total de CHF 7'791.95). 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère. Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 288). 24.2 Il est en particulier rappelé que le prévenu a été condamné en 2007 à une peine privative de liberté de trois ans et six mois pour quatorze infractions commises, dont celles d’escroquerie, de vol par métier et en bande, ainsi que de brigandage muni d’une arme (D. 155-156). Il a également été condamné à 10 jours-amende avec sursis pour injure en 2015 (D. 156-157) et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende pour délits à la loi sur les armes en 2019 (D. 157), cette dernière peine devant faire l’objet d’un concours réel rétrospectif (ch. 25.3 ci-dessous). Ses dettes se montent à plusieurs dizaines de milliers de francs (D. 219 l. 30ss). Il a été plusieurs fois au bénéfice de l’aide sociale, pour la dernière fois entre le 20 octobre 2010 et le 28 février 2019, soit durant près de 10 ans, sa dette se montant à plus de CHF 153'000.00 à fin février 2010. Il convient encore de noter que le prévenu est âgé de 43 ans, n’a pas indiqué qu’il aurait des soucis de santé ou d’autres problèmes l’empêchant d’exercer une activité lucrative et de rembourser ses dettes (D. 219 l. 33). Le comportement du prévenu en procédure a été relativement mitigé, celui-ci s’étant dérobé à certaines questions de manière répétée et ayant indûment mis la faute sur autrui à plusieurs reprises (ch. IV.18.2 ci-dessus). Il est toutefois rappelé que le prévenu a le droit de ne pas collaborer à l’enquête pénale, de sorte que cet élément ne sera pas pris en compte en sa défaveur dans le cas d’espèce. 24.3 Si la condamnation de 2007 à une peine ferme était plus récente, les éléments relatifs à l’auteur seraient nettement défavorables, mais il convient de tenir compte de l’écoulement du temps depuis cette condamnation et d’en relativiser le poids. Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables et justifient donc une augmentation légère de la peine. 23 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.2 Comme l’a relevé la première instance (D. 288, 2e paragraphe), les recommandations précitées préconisent une peine de 120 unités pénales pour un cas où l’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée (p. 49). 25.3 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 25.3.1 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 25.3.2 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la 24 nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 25.3.3 En l’espèce, vu le cadre légal prévu à l’art. 146 al. 2 CP et la faute qualifiée de légère, la peine de 105 jours prononcée par la première instance (D. 288, 4e paragraphe) est trop légère compte tenu du fait qu’il s’agit d’une escroquerie par métier, même si le montant de cette dernière est relativement modeste. La situation n’est que très partiellement comparable à l’état de fait décrit plus haut dans les recommandations, car le prévenu a agi avec une astuce certaine et à plusieurs reprises, ce qui rend son comportement plus répréhensible. Il ne s’en est pas pris à un tiers crédule, mais a abusé d’un système visant à soutenir les plus démunis au moyen de recettes fiscales. C’est dès lors une peine de 120 jours-amende qui serait justifiée. Au vu du fait qu’il s’agit d’une peine complémentaire, il sied de faire application du principe d’aggravation en tenant compte de la peine déjà prononcée en mars 2019 (concernant une infraction moins grave). Les 15 jours-amende prononcés sont ainsi réduits à 10 jours-amende, en raison du concours rétrospectif. 25.3.4 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour escroquerie par métier (146 al. 2 CP) (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 120 jours - aggravation pour délit à la LArm entrée en force + 10 jours Total 130 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 15 jours Soit une peine complémentaire de 115 jours 25.4 Il conviendrait encore d’aggraver légèrement la peine pécuniaire en raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables. Dès lors, le prévenu devrait être condamné à une peine pécuniaire complémentaire de 130 jours-amende, ramenée à 100 jours-amende en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. 26. Montant du jour-amende 26.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant, qui s’en tient au minimum légal, et renvoie aux considérants du jugement correspondants (D. 288, 3e paragraphe). 25 27. Sursis 27.1 En ce qui concerne les principes juridiques applicables, il est renvoyé aux considérants de la première instance (D. 288-289) qui n’ont pas fait l’objet de contestation de la part de la défense. 27.2 S’agissant du pronostic à poser en l’espèce, la Cour se rallie entièrement à l’instance précédente et considère celui-ci comme défavorable, le prévenu n’ayant fait preuve d’aucune prise de conscience ni d’introspection, récidivant même en matière d’escroquerie (D. 155-156). On ajoutera que le délai d’épreuve a été dans le passé prolongé à deux reprises en lien avec sa condamnation à une lourde peine privative de liberté. 27.3 Partant, une peine prononcée avec sursis n’apparaît manifestement pas apte à détourner le prévenu de la commission d’autres infractions. VI. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 289, 2e paragraphe). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'714.00 (D. 256, honoraires de la défense d’office non compris), le montant total lié aux indemnités de témoins ayant été fixé correctement, contrairement à ce que sous-entend le défenseur (D. 322). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge du prévenu. 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 30.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du prévenu qui succombe entièrement sur ses conclusions. 26 VII. Indemnité en faveur de A.________ 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 31.1 Vu que le prévenu succombe à la fois en première et en seconde instance, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité telle que requise par la défense (D. 313, 322). VIII. Rémunération du mandataire d'office 32. Règles applicables et jurisprudence 32.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 32.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 32.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 32.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 27 33. Première instance 33.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 33.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 463) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 34. Deuxième instance 34.1 La note d’honoraires déposée le 21 septembre 2022 par Me B.________ (D. 327) est correcte et peut être reprise sans modification en vue de la fixation des honoraires. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. IX. Ordonnances 35. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 35.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 35.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 28 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable d’escroquerie par métier, infraction commise entre le 1er juillet 2018 et le 28 février 2019 à D.________ au préjudice de la Ville D.________ (C.________) ; partant, et en application des art. 34, 47, 49 al. 2, 146 al. 2 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 3'000.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland du 26 mars 2019 ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 2'714.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge d'A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge d'A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 29 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.00 200.00 CHF 2'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 104.70 TVA 7.7% de CHF 2'954.70 CHF 227.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'182.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'182.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 104.70 TVA 7.7% de CHF 3'654.70 CHF 281.40 Total CHF 3'936.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 753.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 753.90 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.00 200.00 CHF 1'800.00 Débours soumis à la TVA CHF 73.90 TVA 7.7% de CHF 1'873.90 CHF 144.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'018.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'018.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'430.00 Débours soumis à la TVA CHF 73.90 TVA 7.7% de CHF 2'503.90 CHF 192.80 Total CHF 2'696.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 678.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 678.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de 30 Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne d'A.________, répertoriées sous le PCN ________, cinq ans après le paiement de la peine pécuniaire ou l’exécution de la peine de substitution, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. f et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 1er mai 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller e.r. Greffière Rubin-Fügi 31 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivantf(e)s 32